Décret n°91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural

Décret n°91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural

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L5767HYA

Ce texte n'est plus en vigueur.
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'identification des chiens, des chats et des autres carnivores domestiques.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 30 août 1991 au 7 août 2003

L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prévue par l'article 276-2 du code rural comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article 4 ci-dessous des indications permettant d'identifier l'animal.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 30 août 1991 au 7 août 2003

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 30 août 1991 au 7 août 2003

1° Seules des personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage prévu par le présent décret.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation.

2° Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires sont habilités de plein droit.

3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques.

4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 30 août 1991 au 7 août 2003

Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l'exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d'un fichier national à une personne répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d'un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l'article 5.

N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un animal par son numéro d'identification, les agents de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 30 août 1991 au 7 août 2003

Le ministre chargé de l'agriculture agrée, après consultation d'un comité constitué, en nombre égal, de représentants de la Commission nationale vétérinaire et du Conseil supérieur de l'élevage, la personne gestionnaire de chaque fichier national.

L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article 4.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 30 août 1991 au 7 août 2003

1° Toute personne procédant au marquage est tenue :

a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;

2° Le vendeur ou le donateur est tenu :

a) De délivrer immédiatement au nouveau propriétaire le document attestant l'identification ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;

3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.

Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 30 août 1991 au 7 août 2003

L'identification obligatoire des animaux, prescrite par les deux premiers alinéas de l'article 276-2 du code rural et, à compter du 1er janvier 1992, par le troisième alinéa du même article, est effectuée à la diligence du cédant.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 30 août 1991 au 7 août 2003

Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection.

Dans les départements qui, antérieurement à la date d'application du présent décret, ont fait l'objet d'un arrêté ministériel de déclaration d'infection, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 30 août 1991 au 7 août 2003

L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prévue par l'article 276-2 du code rural qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent décret.
Chapitre II : Dispositions prises en application de l'article 276-3 du code rural, relatives à l'aménagement et au contrôle des locaux.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 30 août 1991 au 7 août 2003

Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la police des installations classées pour la protection de l'environnement, les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont tenus d'adresser, avant le début de leurs activités, une déclaration au préfet du département dans lequel sont situés les locaux.

Cette déclaration mentionne les indications suivantes :

1° a) Pour les personnes physiques, l'identité et le domicile du déclarant ;

b) Pour les personnes morales :

1. Si elles sont de droit privé, la dénomination et le siège, l'identité du représentant ;

2. Si elles sont de droit public, les modalités d'exploitation de l'établissement et l'identité du responsable ;

2° L'adresse des locaux et la nature des activités qui y sont exercées.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles à suivre pour présenter la déclaration et pour constituer le dossier, lequel comporte une description des locaux, ainsi que celles des mesures prises pour respecter les obligations précisées à l'article 12.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 30 août 1991 au 7 août 2003

Lorsque les locaux sont soumis à déclaration ou à autorisation en vertu de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, la déclaration ou la demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions réglementaires prises pour son application vaut déclaration au titre du présent décret.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 30 août 1991 au 7 août 2003

Les locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont soumis aux règles générales édictées par le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 susvisé.

Un arrêté fixe les règles particulières applicables aux locaux ci-dessus mentionnés, compte tenu de la spécificité des activités qui y sont pratiquées.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 30 août 1991 au 7 août 2003

Les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le transit ou la garde de chiens ou de chats doivent tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où sont indiquées la provenance des animaux se trouvant dans l'établissement et la destination de ceux qui y ont transité.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 30 août 1991 au 7 août 2003

Les agents des services vétérinaires mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural sont chargés du contrôle des locaux faisant l'objet du présent chapitre.

Ces agents sont habilités à consulter tous documents en rapport avec les activités exercées et à effectuer ou à faire effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 30 août 1991 au 7 août 2003

Lorsque des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont utilisés en violation des dispositions du présent décret, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article 285-1 du code rural, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité.

Dans le cas où ces locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise la destination des animaux hébergés dans les locaux.
Chapitre III : Dispositions finales.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 30 août 1991 au 7 août 2003

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1. Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles 2, 3 (1°), 6 (1°), 7, 8, 10, 12 et 13 ;

2. Tout vendeur qui n'aura pas respecté les obligations prévues à l'article 6 (2°).

Article 17

Abrogé, en vigueur du 30 août 1991 au 7 août 2003

Le décret n° 75-282 du 21 avril 1975 portant application de la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 est abrogé.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 30 août 1991 au 7 août 2003

L'article 18 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural est abrogé.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 30 août 1991 au 7 août 2003

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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