Jurisprudence : CJCE, 21-12-1995, aff. C-307/95, Max Mara Fashion Group Srl c/ Ufficio del Registro di Reggio Emilia

CJCE, 21-12-1995, aff. C-307/95, Max Mara Fashion Group Srl c/ Ufficio del Registro di Reggio Emilia

A8965AUL

Référence

CJCE, 21-12-1995, aff. C-307/95, Max Mara Fashion Group Srl c/ Ufficio del Registro di Reggio Emilia. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1004372-cjce-21121995-aff-c30795-max-mara-fashion-group-srl-c-ufficio-del-registro-di-reggio-emilia
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Cour de justice des Communautés européennes

21 décembre 1995

Affaire n°C-307/95

Max Mara Fashion Group Srl
c/
Ufficio del Registro di Reggio Emilia



61995O0307

Ordonnance de la Cour du 21 décembre 1995.

Max Mara Fashion Group Srl contre Ufficio del Registro di Reggio Emilia.

Demande de décision préjudicielle: Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia - Italie.

Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité.

Affaire C-307/95.

Recueil de Jurisprudence 1995 page I-5083

Questions préjudicielles ° Recevabilité ° Demande ne comportant pas de questions précises et ne fournissant pas suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

(Traité CE, art. 177; statut de la Cour de justice CE, art. 20)

La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou, qu'à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées.

A cet égard, les informations fournies et les questions posées dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour d'apporter des réponses utiles, mais également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut de la Cour.

Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées.

Est en conséquence manifestement irrecevable, en ce qu'elle ne permet pas à la Cour de donner une interprétation utile du droit communautaire, la demande d'un juge national dont l'ordonnance de renvoi ne contient pas de questions précises, ne permet pas de déceler avec certitude les questions sur lesquelles il souhaite que la Cour se prononce à titre préjudiciel et ne comporte pas d'indications suffisantes pour répondre aux exigences sus-indiquées.

Dans l'affaire C-307/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Max Mara Fashion Group Srl

Ufficio del registro di Reggio Emilia,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm (rapporteur), L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. R. Grass,

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par ordonnance du 15 juin 1995, parvenue à la Cour le 27 septembre suivant, la Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia demande, en application de l'article 177 du traité CE, une interprétation de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23).

2 La juridiction de renvoi est saisie d'un litige entre Max Mara Fashion Group Srl (ci-après "Max Mara") et l'Ufficio del registro di Reggio Emilia. Max Mara demande, entre autres, la restitution de 2 388 722 000 LIT, versées le 30 mars 1990 à titre de droits d'enregistrement d'actes de fusion.

3 Selon l'ordonnance de renvoi, la partie requérante fait valoir qu'il "ressort à l'évidence des dispositions combinées des directives précitées qu'aucun droit d'apport ne peut être exigé dans le cas d'un apport fait par une société de capitaux à une autre, situation qui se présente aussi dans le cas de fusion de sociétés".

4 Par lettre du 10 novembre 1995, parvenue à la Cour le 13 novembre suivant, la juridiction de renvoi précise, en complément à l'ordonnance de renvoi, qu'elle demande à la Cour de lui fournir les éléments permettant d'accueillir éventuellement le recours en indiquant si les bases imposables du droit d'apport sont harmonisées dans le droit fiscal des différents États membres. Elle semble ensuite s'interroger sur le problème de l'effet direct des directives communautaires, notamment sur la question de savoir si le taux du droit d'apport applicable en Italie est compatible avec les directives en la matière.

5 Il y a lieu de rappeler que la Cour de justice n'est pas compétente, au titre de l'article 177 du traité CE, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des règles relevant du droit interne. La compétence de la Cour est limitée à l'examen des seules dispositions du droit communautaire (voir, notamment, arrêts du 19 mars 1964, Unger, 75/63, Rec. p. 347, et du 18 octobre 1990, Dzodzi, C-297/88 et C-197/89, Rec. p. I-3763).

6 La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige, selon une jurisprudence constante, que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou qu'à tout le moins il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90, C-321/90 et C-322/90, Rec. p. I-393, point 6; ordonnances du 19 mars 1993, Banchero, C-157/92, Rec. p. I-1085, point 4; du 23 mars 1995, Saddik, C-458/93, Rec. p. I-511, point 12, et du 7 avril 1995, Grau Gomis e.a., C-167/94, Rec. p. I-1023, point 8).

7 A cet égard, il importe de souligner que les informations fournies et les questions posées dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut CE de la Cour.

8 Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81, 142/81 et 143/81, Rec. p. 1299, point 6, et ordonnances Saddik, point 13, et Grau Gomis e.a., point 10, précitées).

9 Force est de constater que l'ordonnance de renvoi ne contient pas de questions précises adressées à la Cour, ne permet pas de déceler avec certitude les questions sur lesquelles le juge national souhaite que la Cour se prononce à titre préjudiciel et ne comporte pas d'indications suffisantes pour répondre aux exigences précédemment rappelées. L'ordonnance de renvoi ne permet donc pas à la Cour de donner une interprétation utile du droit communautaire.

10 Dans ces conditions, il convient dès ce stade de la procédure de constater, en application des articles 92 et 103 du règlement de procédure, que la demande du juge national est manifestement irrecevable.

Sur les dépens

11 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR

ordonne:

La demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia, par ordonnance du 15 juin 1995, est irrecevable.

Fait à Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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