Jurisprudence : Cass. com., 11-10-2023, n° 22-10.271, F-B, Rejet

Cass. com., 11-10-2023, n° 22-10.271, F-B, Rejet

A85311K8

Référence

Cass. com., 11-10-2023, n° 22-10.271, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/100430880-cass-com-11102023-n-2210271-fb-rejet
Copier

Abstract

Il résulte de l'article L. 225-252 du code de commerce que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d'autre action en responsabilité que celle, prévue par ce texte, dirigée contre les administrateurs ou le directeur général. Par suite, les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent exercer l'action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L. 225-38 et L. 225-41 du code de commerce dès lors que ces personnes ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l'action est exercée


COMM.

SH


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 octobre 2023


Rejet


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 654 F-B

Pourvoi n° U 22-10.271


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023


La société Candel & Partners, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 22-10.271 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Aa] [K] [F], épouse [X] [U], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [W] [K] [F], épouse [E], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [N] [P] [K] [F], veuve [J], domiciliée [Adresse 9],

4°/ à M. [I] [F], domicilié [… …],

5°/ à Mme [S] [P] [K] [F], domiciliée [Adresse 4],

6°/ à Mme [T] [P] [K] [F], épouse [A], domiciliée [Adresse 3],

7°/ à Mme [D] [P] [K] [F], domiciliée [Adresse 6] (Royaume-Uni),

8°/ à Mme [H] [L], … [… …],

9°/ à la Société d'explosifs et de produits chimiques, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Candel & Partners, de la SARL Boré, Ab de Bruneton et Mégret, avocat de Ac [S] et [D] [P] [K] [F], de la SCP Duhamel, avocat de Ac [Ad] et [T] [P] [K] [F] et de Mme [L], de la SARL Matuchansky, Poupot,Valdelièvre, Rameix, avocat de Ac [Aa] et [W] [K] [F] et de M. [F], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société d'explosifs et de produits chimiques, après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2021), la Société d'explosifs et de produits chimiques (la société EPC), ayant pour actionnaire majoritaire la société EJ Barbier, a conclu diverses conventions portant sur des prestations informatiques et d'assistance administrative et technique avec la sociétés EJ Barbier et avec une filiale de cette dernière, la société Adex.

2. Soutenant que ces conventions avaient eu des conséquences préjudiciables pour la société EPC, un actionnaire minoritaire de celle-ci, la société Candel & Partners, a assigné en responsabilité, outre M. [I] [F] et Ac [W] et [Aa] [K] [F], dirigeants de la société EPC, Ac [S], [N], [D] et [T] [P] [K] [F], dirigeantes de la société EJ Barbier, et Mme [H] [L], dirigeante de la société Adex.


Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Candel & Partners fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action à l'égard de Ac [Ae], [N], [D] et [T] [P] [K] [F] et de Mme [H] [L], pour défaut de qualité à défendre, et de les mettre hors de cause, alors « que même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions réglementées désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration ; qu'en jugeant que l'action sociale intentée par un actionnaire en indemnisation des préjudices subis par la société à raison d'une convention réglementée ne peut l'être qu'à l'encontre des administrateurs et du directeur général de la société et qu'elle ne peut l'être à l'égard de toute autre personne, quand bien même celle-ci aurait la qualité de l'une des personnes énumérées par les articles L. 225-38 et L. 225-41 du code de commerce🏛🏛, la cour d'appel a violé l'article L. 225-41 de ce code, ensemble son article L. 225-252. »


Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 225-252 du code de commerce🏛 que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d'autre action en responsabilité que celle, prévue par ce texte, dirigée contre les administrateurs ou le directeur général.

6. Il s'ensuit que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent exercer l'action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L. 225-38 et L. 225-41 du code de commerce dès lors qu'elles ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l'action est exercée.

7. Ayant constaté que Ac [Af], [T], [N] et [S] [P] [K] [F] et Mme [L] ne sont ni administratrices ni directrices générales de la société EPC au nom et pour le compte de laquelle la société Candel & Partners agit, c'est à bon droit que l'arrêt retient que l'action intentée à leur encontre n'est pas recevable.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Candel & Partners aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Candel & Partners et la condamne à payer à M. [Ag] [F] et à Ac [Aa] et [W] [K] [F] la somme globale de 3 000 euros, à Ac [S] et [D] [P] [K] [F] la somme globale de 3 000 euros et à Ac [Ah] [L], [T] et [N] [P] [K] [F] la somme globale de 3 000 euros, et à la Société d'explosifs et de produits chimiques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.