Art. 11, Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports

Art. 11, Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports

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I.-Le classement lors de la nomination en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports est prononcé conformément aux dispositions de l'article 3, des trois premiers alinéas de l'article 4, des articles 7,11 et 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d'Etat et aux dispositions des II, III, IV, V et VI du présent article.



II.-Les membres du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de droit public, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l' article 7 du décret du 23 décembre 2006 précité , pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.



III.-Les agents qui, avant leur nomination dans l'un des corps relevant du présent décret, appartenaient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau doté d'un indice brut terminal inférieur ou égal à 801 et qui, avant leur nomination dans ce corps ou cadre d'emplois, appartenaient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau, doté d'un indice brut terminal au moins égal à 638, peuvent demander à être classés en application des dispositions du IV en tenant compte de la situation qui serait la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à ce corps ou cadre d'emplois de catégorie B.



IV.-Les membres d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, à un échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports déterminé sur la base des durées fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.



Cette ancienneté est calculée sur la base :



1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ;



2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte :



a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ;



b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au a.



Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu.



Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade.



L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.



Si l'application des dispositions qui précédent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien corps ou cadre d'emplois avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité .



V.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.



VI.-Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 , L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été accomplis en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.

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