Décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023 portant diverses dispositions en matière d'assistance éducative

Décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023 portant diverses dispositions en matière d'assistance éducative

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L7855MIR

La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 451-66 ;

Vu le code civil, notamment ses articles 375-1 et 375-4-1 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 252-6 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 131-1 à 131-15 et 1183 à 1210-3 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de l'enfance en date du 7 octobre 2022 ;

Vu l'avis du Comité social d'administration spécial placé auprès du directeur des services judiciaires (CSA-SJ) en date du 3 mai 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

A la section 2 du chapitre II du titre V du livre II de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 252-3. - Le président du tribunal judiciaire ou, sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l'article R. 251-3 désigne les magistrats assesseurs de la formation collégiale.

« Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire. »

Article 2

La section II du chapitre IX du titre Ier du livre III du code de procédure civile est ainsi modifiée :

1° A l'article 1183, les mots : « enquête sociale » sont remplacés par les mots : « mesure judiciaire d'investigation éducative », les mots : « d'examens médicaux, » sont remplacés par les mots : « d'examens médicaux ou » et les mots : « ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l'article 1187 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur, par l'administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l'article 375-1 du code civil ou par l'avocat de ses parents ou de l'un d'eux, de son tuteur, de la personne ou du service à qui il a été confié. L'avocat et l'administrateur ad hoc peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Ils ne peuvent transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à la personne qu'ils assistent ou représentent. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 1188, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil » ;

4° Après l'article 1189, il est inséré un article 1189-1 ainsi rédigé :

« Art. 1189-1. - La médiation familiale ordonnée par le juge des enfants en application de l'article 375-4-1 du code civil a pour objet d'aider les parents à mettre fin à leur conflit concourant à la situation de danger pour l'enfant.

« Le médiateur familial désigné par le juge doit être titulaire du diplôme d'Etat mentionné à l'article R. 451-66 du code de l'action sociale et des familles ou, à défaut, justifier d'une formation à la pratique de la médiation relative au conflit parental emportant danger pour l'enfant.

« Pour les besoins de la médiation, il peut, en accord avec les parents, entendre l'enfant qui y consent, sous réserve du respect de l'intérêt de celui-ci.

« Par dérogation à l'article 131-12, l'accord issu de la médiation peut être homologué par le juge aux affaires familiales saisi par les parents en application de l'article 373-2-7 du code civil. » ;

5° L'article 1190 est modifié comme suit :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux parents, au tuteur ou à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié, au mineur capable de discernement et, le cas échéant, à son conseil, ou à l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

6° Le deuxième alinéa de l'article 1192 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement, à moins qu'ils l'aient eux-mêmes formé, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 375-1 du code civil. Il les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour. »

Article 3

La section IV du chapitre IX du titre Ier du livre III du code de procédure civile est ainsi modifiée :

1° A l'article 1210-1, après le mot : « articles », est inséré le mot : « 375-1, » ;

2° Après l'article 1210-3, il est ajouté un article 1210-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 1210-3-1. - Lorsqu'un administrateur ad hoc est désigné en application de l'article 375-1 du code civil, son mandat prend fin à la date que le juge des enfants détermine et, au plus tard, à la date à laquelle la décision sur le fond prévue à l'article 1185 devient définitive ou à laquelle la décision rendue au titre des articles 375-2 à 375-4 du code civil arrive à échéance. »

Article 4

Le titre II du livre VI du code de procédure civile est ainsi modifié :

1° L'article 1575 est modifié comme suit :

a) Les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant » et « à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023 » ;

b) Les mots : « de l'article 1146-1, » sont remplacés par les mots : « des articles 1146-1, 1189-1 et 1210-3-1, » ;

2° Après l'article 1575, il est inséré un article 1575-1 ainsi rédigé :

« Art. 1575-1. - Pour l'application des articles 1187, 1188, 1190 et 1192, la référence faite à l'administrateur ad hoc ne s'applique pas aux îles Wallis et Futuna.

« La référence, figurant à l'article 1210-1, à l'article 375-1 du code civil ne s'applique pas aux îles Wallis et Futuna. »

Article 5

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur.

Article 6

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 octobre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Philippe Vigier

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