Art. 4, Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations attribuées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.

Art. 4, Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations attribuées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.

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C64708U8

Les exploitants des réseaux radioélectriques indépendants utilisant des capacités satellite, autorisés au titre des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, sont assujettis au paiement d'une redevance annuelle de gestion. Cette redevance est due à terme échu, par période indivisible d'un mois, dans les conditions suivantes :

1. Réseaux de catégorie 1 et réseaux de catégorie 2



RÉSEAUX
unilatéraux

RÉSEAUX
bilatéraux

Catégorie 1

Frais de gestion

3 000 F par an

3 000 F par an et 500 F par an et par station.

Catégorie 2

Frais de gestion

10 000 F par an

10 000 F par an et 500 F par an et par station.

Un réseau est classé en catégorie 1 si le nombre de stations du réseau implantées sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer est au plus égal à cinq et si l'emplacement de ces stations est connu dès le dépôt de la demande d'autorisation.


Un réseau est classé en catégorie 2 lorsque le nombre de stations est supérieur à cinq. Le nombre de stations pris en compte pour le calcul de la redevance de frais de contrôle est plafonné à 300.


Le nombre de stations pris en compte inclut la station maîtresse, lorsqu'elle est installée sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer.

2. Réseaux "mobiles par satellite"


La redevance de gestion est fixée à 100 000 F par an.

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