Art. 4, Arrêté du 22 août 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense

Art. 4, Arrêté du 22 août 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense

Lecture: 1 min

Z38635UU

En application de l'article R. 425-8 du code de l'éducation, le régime d'accès au titre de l'aide à la famille aux classes de collèges de l'enseignement du second degré est réservé aux enfants des catégories ci-dessous, qu'ils soient détenteurs de bourses nationales de collège ou éligibles à ces bourses au moment du dépôt de leur candidature ou non, classées en deux groupes :
I. - Groupe I :
1° Pupilles de la nation ;
2° Orphelins de père ou de mère dont le parent, militaire d'active, est décédé ;
3° Enfants et enfants fiscalement à charge de militaires d'active, quelle que soit la position statutaire du militaire ;
4° Enfants et enfants fiscalement à charge d'anciens militaires d'active radiés des cadres ou rayés des contrôles pour raisons de santé, suite à une maladie ou une blessure reconnue imputable au service ;
5° Enfants et enfants fiscalement à charge d'anciens militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles :

- soit en ayant acquis des droits à pension militaire de retraite ;
- soit à l'issue d'un engagement minimal de huit ans dans les armées en tant que militaire du rang.

6° Enfants et enfants fiscalement à charge de réservistes totalisant un minimum de dix années d'engagement dans la réserve opérationnelle au 1er janvier de l'année d'admission dans le lycée.
Le contingent minimal réservé pour l'admission dans les classes de collèges de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe I est fixé à 70 % des places disponibles.
II. - Groupe II :
1° Orphelins de l'aviation civile, pour l'accès à l'école des pupilles de l'air et de l'espace de Grenoble ;
2° Enfants et enfants fiscalement à charge d'agents du ministère de la défense, de fonctionnaires titulaires de la fonction publique, ou de magistrats de l'ordre judiciaire :

- quelle que soit la position statutaire de l'agent, du fonctionnaire ou du magistrat ;
- retraités ;
- décédés.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.