Art. 4, Arrêté du 22 août 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense
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Z38635UU
En application de l'article R. 425-8 du code de l'éducation, le régime d'accès au titre de l'aide à la famille aux classes de collèges de l'enseignement du second degré est réservé aux enfants des catégories ci-dessous, qu'ils soient détenteurs de bourses nationales de collège ou éligibles à ces bourses au moment du dépôt de leur candidature ou non, classées en deux groupes :
I. - Groupe I :
1° Pupilles de la nation ;
2° Orphelins de père ou de mère dont le parent, militaire d'active, est décédé ;
3° Enfants et enfants fiscalement à charge de militaires d'active, quelle que soit la position statutaire du militaire ;
4° Enfants et enfants fiscalement à charge d'anciens militaires d'active radiés des cadres ou rayés des contrôles pour raisons de santé, suite à une maladie ou une blessure reconnue imputable au service ;
5° Enfants et enfants fiscalement à charge d'anciens militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles :
- soit en ayant acquis des droits à pension militaire de retraite ;
- soit à l'issue d'un engagement minimal de huit ans dans les armées en tant que militaire du rang.
6° Enfants et enfants fiscalement à charge de réservistes totalisant un minimum de dix années d'engagement dans la réserve opérationnelle au 1er janvier de l'année d'admission dans le lycée.
Le contingent minimal réservé pour l'admission dans les classes de collèges de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe I est fixé à 70 % des places disponibles.
II. - Groupe II :
1° Orphelins de l'aviation civile, pour l'accès à l'école des pupilles de l'air et de l'espace de Grenoble ;
2° Enfants et enfants fiscalement à charge d'agents du ministère de la défense, de fonctionnaires titulaires de la fonction publique, ou de magistrats de l'ordre judiciaire :
- quelle que soit la position statutaire de l'agent, du fonctionnaire ou du magistrat ;
- retraités ;
- décédés.
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