Art. 1, Décret n°94-395 du 18 mai 1994 portant application de l'article 39 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle

Art. 1, Décret n°94-395 du 18 mai 1994 portant application de l'article 39 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle

Lecture: 1 min

C66117WR

Les conventions ou accords d'entreprises ou d'établissements fixant un nouvel horaire collectif de travail annualisé peuvent ouvrir droit à une aide de l'Etat, sous réserve de la conclusion d'une convention.

L'employeur doit procéder, en compensation de la réduction du temps de travail, à des embauches correspondant à un volume global d'heures de travail équivalant à au moins 10 p. 100 de l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement concerné par cette réduction multiplié par le nouvel horaire collectif de travail. Cet effectif est apprécié dans le cadre des douze mois qui précèdent la signature de la convention, selon les règles posées à l'article L. 421-2 du code du travail, en fonction de l'horaire de travail antérieur à la réduction.

Le délai de six mois ouvert pour la réalisation des embauches court à compter de la date de signature de la convention.

Si, au terme de la période de six mois ouverte pour la réalisation des embauches, le préfet ou, par délégation, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les embauches correspondent à un volume global d'heures de travail inférieur à 10 p. 100 de l'effectif moyen annuel multiplié par le nouvel horaire collectif de travail, il suspend l'application de la convention jusqu'à régularisation de la situation par l'entreprise ou par l'établissement.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.