Art. D575, Code de procédure pénale
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L4104IRG
Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure que la personne qui lui est confiée se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures propres à favoriser la prévention de la récidive.
Il propose au magistrat mandant les aménagements de peine ou les modifications des mesures de contrôle et obligations et rend compte de leur respect ou de leur violation.
Il adresse au magistrat mandant un rapport d'évaluation dans les trois mois suivant la date à laquelle le service est saisi de la mesure. Il lui transmet un rapport de fin de mesure un mois avant l'échéance de la mesure ainsi qu'un rapport annuel lorsque la durée de la mesure excède deux ans.
Il lui adresse des rapports ponctuels en cours d'exécution de la mesure :
- en cas de difficulté dans l'application des orientations générales ou des instructions particulières données par l'autorité judiciaire ;
- en cas de modification de la situation du condamné susceptible d'avoir des implications sur le respect de ses obligations et interdictions ;
- en cas de changement significatif des modalités de la prise en charge du condamné ;
- en cas d'incident dans le suivi de la mesure, et ce dans les plus brefs délais ;
- en cas de demande du magistrat mandant.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Publication d'un décret relatif aux modalités de consultation des détenus sur les activités proposées par l'administration pénitentiaire » / brèves / le quotidien du 7 mai 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Modification des relations entre les SPIP et les autorités judiciaires ainsi que des attributions respectives des directeurs des SPIP, des juges de l'application des peines et des autres magistrats mandants » / brèves / lexbase droit privé n°468 du 12 janvier 2012 Abonnés
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