Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes

Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes

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L3125IEH

Ce texte n'est plus en vigueur.
CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1980 au 16 février 2022

Les contrats de louage d'emplacement privés conclus avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi sont résiliés, à la demande de l'une des parties, à partir de l'échéance de la sixième année suivant leur signature.

Toutefois, dans le cas où cette échéance est antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, les contrats de louage d'emplacement privés sont résiliés, dans les mêmes conditions, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette entrée en vigueur.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1980 au 16 février 2022

Est abrogée la loi modifiée n° 217 du 12 avril 1943. Toutefois, les règles édictées par les arrêtés pris en application de ses articles 5, 6, 7 et 9 demeurent applicables jusqu'à la publication des actes pris en vertu des articles 4, avant-dernier alinéa, et 10 de la présente loi et, au plus tard, pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, dans la mesure où ces règles sont plus restrictives que celles fixées en application des articles 8 et 17 ci-dessus.

Demeurent également applicables jusqu'à l'expiration des périodes transitoires définies à l'article 40, deuxième et troisième alinéas de la présente loi, les articles 15 et 16 de la loi du 12 avril 1943 en tant qu'ils permettent de sanctionner le maintien de publicités et de dispositifs publicitaires de tous ordres installés en violation des dispositions de ladite loi ou des décrets et arrêtés pris pour son application.

Les dispositions du chapitre IV de la présente loi sont applicables aux infractions aux règles maintenues en vigueur mentionnées au premier alinéa ci-dessus lorsque ces infractions seront commises après l'entrée en vigueur de ladite loi.

La présente loi entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après sa promulgation. Toutefois, les dispositions de l'article 39 sont applicables trois mois après leur publication.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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