Décret n°83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français *SNCF*
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L8654HSC
Le domaine immobilier géré par l'établissement public dénommé Société nationale des chemins de fer français se compose des biens remis en dotation à l'établissement par l'Etat et des biens acquis par l'établissement au nom de l'Etat.
Ceux des biens immobiliers remis en dotation ou acquis, qui n'entrent pas dans la définition du domaine public ferroviaire figurant à l'article 20, premier alinéa, de la loi susvisée du 30 décembre 1982, forment le domaine privé géré par l'établissement.
Les conditions juridiques et financières de l'occupation par les tiers du domaine géré par la Société nationale des chemins de fer français, ainsi que les modalités des acquisitions d'immeubles, des incorporations dans ce domaine, des changements d'utilisation et des aliénations sont déterminées par le présent décret, qui fixe également les modalités du contrôle exercé par l'Etat en sa qualité de propriétaire des immeubles.
L'implantation sur le domaine public ferroviaire des lignes et canalisations de service public, notamment des ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique, de gaz combustible, d'hydrocarbures et d'eaux potables ou usées est réglée par convention passée entre la Société nationale des chemins de fer français et le demandeur dans le respect des dispositions législatives et réglementaires particulières en vigueur, dans la mesure, en ce qui concerne les dispositions réglementaires, où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article.
Sous réserve des dispositions réglementaires particulières à l'implantation le long des voies ferrées des équipements nécessaires à l'établissement de lignes de télécommunication, l'occupation du domaine public ferroviaire ou du domaine privé gérés par la Société nationale des chemins de fer français, par des services de l'Etat, est réglée par convention conclue entre l'établissement public et l'administration dont relève le service demandeur.
A défaut d'accord, la décision est prise par arrêté du préfet.
La Société nationale des chemins de fer français procède elle-même aux acquisitions de biens immobiliers après avoir consulté le directeur départemental des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-8 du code général de la propriété des personnes publiques.
La Société nationale des chemins de fer français est investie, pour l'exécution des missions qui lui incombent, de tous les droits que la loi confère à l'administration pour l'acquisition de terrains par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lorsque le prix d'acquisition excède un chiffre fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine, la Société nationale des chemins de fer français informe le ministre chargé des transports de son projet.
La Société nationale des chemins de fer français communique au ministre chargé des transports, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers qu'elle a acquis l'année précédente.
L'incorporation au domaine géré par la Société nationale des chemins de fer français de biens immobiliers appartenant à l'Etat, autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 19, premier alinéa, la loi susvisée du 30 décembre 1982, s'effectue conformément aux dispositions suivantes :
1° L'incorporation au domaine public ferroviaire géré par la Société nationale des chemins de fer français d'immeubles dépendant du domaine public de l'Etat est effectuée dans les conditions fixées par l'article R. 58 du code du domaine de l'Etat ;
2° L'incorporation au domaine public ferroviaire géré par la Société nationale des chemins de fer français d'immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat est effectuée dans les conditions fixées par l'article R. 1 du code du domaine de l'Etat ;
3° L'incorporation au domaine privé géré par la Société nationale des chemins de fer français d'immeubles dépendant, le cas échéant à la suite d'un déclassement, du domaine privé de l'Etat, est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 82 et R. 89 du code du domaine de l'Etat.
Lorsque le montant de l'indemnité due à l'Etat en vertu de l'article 20, quatrième alinéa, de la loi susvisée du 30 décembre 1982 excède un chiffre fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine, la Société nationale des chemins de fer français informe le ministre chargé des transports de ses projets d'incorporation.
La remise effective des immeubles à la Société nationale des chemins de fer français est constatée par un procès-verbal établi entre les représentants de l'établissement, de l'administration chargée des domaines et le cas échéant, du service qui se dessaisit des immeubles. Ce procès-verbal mentionne le montant de l'indemnité d'incorporation fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
La Société nationale des chemins de fer français communique au ministre chargé des transports, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers incorporés l'année précédente au domaine qu'elle gère.
L'inclusion dans le domaine de l'Etat d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français s'effectue conformément aux dispositions suivantes :
1° Le transfert à l'Etat de la gestion d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français pour la poursuite de ses missions, et dépendant du domaine public ferroviaire qu'elle gère, peut être réalisé, pour des motifs d'utilité publique, dans les conditions fixées par l'article R. 58 du code du domaine de l'Etat ;
2° L'incorporation au domaine public de l'Etat d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français pour la poursuite de ses missions et dépendant du domaine privé qu'elle gère peut être réalisée, pour des motifs d'utilité publique, dans les conditions fixées par l'article R. 1 du code du domaine de l'Etat ;
3° L'affectation au domaine privé de l'Etat d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français pour la poursuite de ses missions et dépendant du domaine privé qu'elle gère peut être réalisée pour des motifs d'utilité publique dans les conditions fixées par les articles R. 82 à R. 89 du code du domaine de l'Etat ;
L'incorporation au domaine privé de l'Etat d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français pour la poursuite de ses missions et dépendant du domaine public ferroviaire peut être réalisée, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, après déclassement des immeubles considérés par le ministre chargé des transports, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 86 du code du domaine de l'Etat, par le Premier ministre.
L'indemnité due à la Société nationale des chemins de fer français est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur demande de l'établissement public. Elle est dans tous ces cas égale à la valeur de reconstitution du bien repris, laquelle tient compte notamment :
1° Soit du prix d'acquisition du terrain de remplacement dans la limite de la valeur vénale du terrain repris considéré comme non bâti, soit de la valeur vénale du terrain repris lorsqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acquisition d'un terrain de remplacement ;
2° Du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain repris, corrigé de la part de dépenses correspondant aux améliorations ou à l'accroissement de capacité qui seraient éventuellement apportés par rapport aux immeubles repris ;
3° Du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables.
La remise effective des immeubles au service bénéficiaire est constatée par un procès-verbal établi entre les représentants de l'établissement, de l'administration chargée des domaines et, le cas échéant, du service qui reçoit les immeubles. Ce procès-verbal mentionne le montant de l'indemnité de reconstitution fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Les biens immobiliers détenus par la Société nationale des chemins de fer français qui dépendent du domaine privé dont elle assure la gestion et qui ne sont pas affectés à la poursuite de ses missions peuvent être aliénés ou échangés par elle et à son profit.
Lorsque la Société nationale des chemins de fer français envisage d'aliéner ou d'échanger un de ces biens, elle en avise le préfet et demande au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de formuler un avis sur la valeur vénale du bien concerné.
S'il s'agit d'un projet d'aliénation, elle en informe le président du conseil régional, le président du conseil départemental et le maire de la commune où est situé le bien. Ces autorités disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître si la région, le département ou la commune ont l'intention de se porter acquéreur de l'immeuble.
Si aucun département ministériel n'a présenté une demande d'incorporation ou d'affectation dans le délai de deux mois indiqué au premier alinéa de l'article 11-1, ou si, une telle demande ayant été présentée, il n'y a pas été donné suite dans le délai de deux mois indiqué au deuxième alinéa de l'article 11-1, la Société nationale des chemins de fer français notifie au président du conseil régional, au président du conseil général ou au maire qui a fait connaître l'intention de la collectivité locale qu'il représente de se porter acquéreur le prix auquel elle envisage d'aliéner l'immeuble ou, si elle entend recourir à l'adjudication publique, la mise à prix.
En cas d'aliénation amiable au profit d'une collectivité locale, l'organe délibérant de celle-ci dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 11-2 pour autoriser l'acquisition.
" L'acte constatant le transfert de propriété doit être passé dans un délai de trois mois courant à compter de la délibération autorisant l'acquisition.
En cas d'inobservation de l'un des délais prévus aux articles 11 et 11-3, la Société nationale des chemins de fer français est libérée de toute obligation à l'égard de la région, du département ou de la commune. "
Lorsque la Société nationale des chemins de fer français envisage de céder ou d'échanger un immeuble dépendant du domaine public ferroviaire dont elle assure la gestion, elle saisit le ministre chargé des transports qui peut prononcer le déclassement du bien considéré.
Le montant des prix de cession et indemnités encaissés par la Société nationale des chemins de fer français en application du titre III est comptabilisé à un compte spécial en vue de son utilisation pour l'aménagement et le développement du domaine géré par la Société nationale des chemins de fer français.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « La décision par laquelle une commune déclare son intention de se porter acquéreur d'une dépendance du domaine privé de la SNCF n'a pas à être motivée » / brèves / lexbase public n°11 du 19 octobre 2006 Abonnés
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