Décret n°83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français *SNCF*

Décret n°83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français *SNCF*

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L8654HSC

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015

Le domaine immobilier géré par l'établissement public dénommé Société nationale des chemins de fer français se compose des biens remis en dotation à l'établissement par l'Etat et des biens acquis par l'établissement au nom de l'Etat.

Ceux des biens immobiliers remis en dotation ou acquis, qui n'entrent pas dans la définition du domaine public ferroviaire figurant à l'article 20, premier alinéa, de la loi susvisée du 30 décembre 1982, forment le domaine privé géré par l'établissement.

Les conditions juridiques et financières de l'occupation par les tiers du domaine géré par la Société nationale des chemins de fer français, ainsi que les modalités des acquisitions d'immeubles, des incorporations dans ce domaine, des changements d'utilisation et des aliénations sont déterminées par le présent décret, qui fixe également les modalités du contrôle exercé par l'Etat en sa qualité de propriétaire des immeubles.

CONDITIONS JURIDIQUES ET FINANCIERES DE L'OCCUPATION PAR LES TIERS DU DOMAINE GERE PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

Article 2

Abrogé, en vigueur du 10 décembre 1996 au 1er juillet 2015

La Société nationale des chemins de fer français peut accorder des autorisations ou signer des conventions d'occupation temporaire du domaine public ferroviaire qu'elle gère.

La Société nationale des chemins de fer français a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 1er juillet 2015

L'implantation sur le domaine public ferroviaire des lignes et canalisations de service public, notamment des ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique, de gaz combustible, d'hydrocarbures et d'eaux potables ou usées est réglée par convention passée entre la Société nationale des chemins de fer français et le demandeur dans le respect des dispositions législatives et réglementaires particulières en vigueur, dans la mesure, en ce qui concerne les dispositions réglementaires, où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article.

Sous réserve des dispositions réglementaires particulières à l'implantation le long des voies ferrées des équipements nécessaires à l'établissement de lignes de télécommunication, l'occupation du domaine public ferroviaire ou du domaine privé gérés par la Société nationale des chemins de fer français, par des services de l'Etat, est réglée par convention conclue entre l'établissement public et l'administration dont relève le service demandeur.

A défaut d'accord, la décision est prise par arrêté du préfet.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 1er juillet 2015

La Société nationale des chemins de fer français fixe elle-même, dans le cadre des procédures prévues aux articles 2 et 3, le montant des redevances dues à raison des occupations et utilisations de toute nature du domaine public ferroviaire qu'elle gère, en faisant application, s'il en existe, des tarifs fixés sur le plan national par des textes réglementaires pour certaines catégories d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'Etat.

Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est consulté sur les conditions financières de l'occupation par des services de l'Etat du domaine géré par la Société nationale des chemins de fer français, lorsque le montant global de la redevance est au moins égal à un chiffre fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015

La Société nationale des chemins de fer français tient à la disposition du ministre chargé des transports l'état des baux, conventions et autorisations d'occupation temporaire qu'elle a consentis chaque année.
ACQUISITIONS D'IMMEUBLES ET INCORPORATIONS DANS LE DOMAINE GERE PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

Article 6

Abrogé, en vigueur du 25 novembre 2011 au 1er juillet 2015

La Société nationale des chemins de fer français procède elle-même aux acquisitions de biens immobiliers après avoir consulté le directeur départemental des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-8 du code général de la propriété des personnes publiques.

La Société nationale des chemins de fer français est investie, pour l'exécution des missions qui lui incombent, de tous les droits que la loi confère à l'administration pour l'acquisition de terrains par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Lorsque le prix d'acquisition excède un chiffre fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine, la Société nationale des chemins de fer français informe le ministre chargé des transports de son projet.

La Société nationale des chemins de fer français communique au ministre chargé des transports, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers qu'elle a acquis l'année précédente.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 1er juillet 2015

L'incorporation au domaine géré par la Société nationale des chemins de fer français de biens immobiliers appartenant à l'Etat, autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 19, premier alinéa, la loi susvisée du 30 décembre 1982, s'effectue conformément aux dispositions suivantes :

1° L'incorporation au domaine public ferroviaire géré par la Société nationale des chemins de fer français d'immeubles dépendant du domaine public de l'Etat est effectuée dans les conditions fixées par l'article R. 58 du code du domaine de l'Etat ;

2° L'incorporation au domaine public ferroviaire géré par la Société nationale des chemins de fer français d'immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat est effectuée dans les conditions fixées par l'article R. 1 du code du domaine de l'Etat ;

3° L'incorporation au domaine privé géré par la Société nationale des chemins de fer français d'immeubles dépendant, le cas échéant à la suite d'un déclassement, du domaine privé de l'Etat, est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 82 et R. 89 du code du domaine de l'Etat.

Lorsque le montant de l'indemnité due à l'Etat en vertu de l'article 20, quatrième alinéa, de la loi susvisée du 30 décembre 1982 excède un chiffre fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine, la Société nationale des chemins de fer français informe le ministre chargé des transports de ses projets d'incorporation.

La remise effective des immeubles à la Société nationale des chemins de fer français est constatée par un procès-verbal établi entre les représentants de l'établissement, de l'administration chargée des domaines et le cas échéant, du service qui se dessaisit des immeubles. Ce procès-verbal mentionne le montant de l'indemnité d'incorporation fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

La Société nationale des chemins de fer français communique au ministre chargé des transports, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers incorporés l'année précédente au domaine qu'elle gère.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015

Les biens immobiliers affectés par la Société nationale des chemins de fer français au service public du transport ferroviaire et aménagés spécialement à cette fin font l'objet d'une décision de classement dans le domaine public ferroviaire géré par l'établissement, prononcée par le ministre chargé des transports.

Toutefois, l'autorisation d'incorporation accordée en vertu des 1° et 2° de l'article 7 vaut classement de l'immeuble considéré dans le domaine public ferroviaire géré par la Société nationale des chemins de fer français.
CHANGEMENTS D'UTILISATION ET ALIENATIONS DES BIENS DEPENDANT DU DOMAINE GERE PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
IMMEUBLES UTILISES PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS POUR LA POURSUITE DE SES MISSIONS

Article 9

Abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 1er juillet 2015

L'inclusion dans le domaine de l'Etat d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français s'effectue conformément aux dispositions suivantes :

1° Le transfert à l'Etat de la gestion d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français pour la poursuite de ses missions, et dépendant du domaine public ferroviaire qu'elle gère, peut être réalisé, pour des motifs d'utilité publique, dans les conditions fixées par l'article R. 58 du code du domaine de l'Etat ;

2° L'incorporation au domaine public de l'Etat d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français pour la poursuite de ses missions et dépendant du domaine privé qu'elle gère peut être réalisée, pour des motifs d'utilité publique, dans les conditions fixées par l'article R. 1 du code du domaine de l'Etat ;

3° L'affectation au domaine privé de l'Etat d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français pour la poursuite de ses missions et dépendant du domaine privé qu'elle gère peut être réalisée pour des motifs d'utilité publique dans les conditions fixées par les articles R. 82 à R. 89 du code du domaine de l'Etat ;

L'incorporation au domaine privé de l'Etat d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français pour la poursuite de ses missions et dépendant du domaine public ferroviaire peut être réalisée, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, après déclassement des immeubles considérés par le ministre chargé des transports, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 86 du code du domaine de l'Etat, par le Premier ministre.

L'indemnité due à la Société nationale des chemins de fer français est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur demande de l'établissement public. Elle est dans tous ces cas égale à la valeur de reconstitution du bien repris, laquelle tient compte notamment :

1° Soit du prix d'acquisition du terrain de remplacement dans la limite de la valeur vénale du terrain repris considéré comme non bâti, soit de la valeur vénale du terrain repris lorsqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acquisition d'un terrain de remplacement ;

2° Du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain repris, corrigé de la part de dépenses correspondant aux améliorations ou à l'accroissement de capacité qui seraient éventuellement apportés par rapport aux immeubles repris ;

3° Du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables.

La remise effective des immeubles au service bénéficiaire est constatée par un procès-verbal établi entre les représentants de l'établissement, de l'administration chargée des domaines et, le cas échéant, du service qui reçoit les immeubles. Ce procès-verbal mentionne le montant de l'indemnité de reconstitution fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 1er juillet 2015

Les cessions d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français pour la poursuite de ses missions peut être consentie par elle au profit d'une collectivité territoriale pour des motifs d'utilité publique, le cas échéant après déclassement prononcé par le ministre chargé des transports.

L'indemnité de reconstitution due à la Société nationale des chemins de fer français est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans les conditions prévues à l'article 9.

Si la Société nationale des chemins de fer français n'accepte pas le principe de la cession, la collectivité territoriale intéressée peut saisir le ministre chargé des transports. La cession peut alors être autorisée par décision conjointe des ministres chargés respectivement des transports, du domaine et de l'intérieur.
IMMEUBLES DETENUS PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET NON AFFECTES A LA POURSUITE DE SES MISSIONS

Article 11

Abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er juillet 2015

Les biens immobiliers détenus par la Société nationale des chemins de fer français qui dépendent du domaine privé dont elle assure la gestion et qui ne sont pas affectés à la poursuite de ses missions peuvent être aliénés ou échangés par elle et à son profit.

Lorsque la Société nationale des chemins de fer français envisage d'aliéner ou d'échanger un de ces biens, elle en avise le préfet et demande au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de formuler un avis sur la valeur vénale du bien concerné.

S'il s'agit d'un projet d'aliénation, elle en informe le président du conseil régional, le président du conseil départemental et le maire de la commune où est situé le bien. Ces autorités disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître si la région, le département ou la commune ont l'intention de se porter acquéreur de l'immeuble.

Article 11-1

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er juillet 2015

Le préfet consulte les services de l'Etat de son département. Si, dans un délai de deux mois à compter de la notification des intentions d'aliénation ou d'échange de la Société nationale des chemins de fer français, il est saisi par un département ministériel d'une demande d'incorporation au domaine public que celui-ci gère ou d'une demande d'affectation, il invite la Société nationale des chemins de fer français à surseoir à son projet.

" Le préfet met en oeuvre l'une des procédures domaniales prévues aux articles R. 1 ou R. 82 à R. 89 du code du domaine de l'Etat. L'autorisation d'incorporation prévue à l'article R. 1 ou les arrêtés d'affectation prévus aux articles R. 81 à R. 89 du même code doivent être publiés dans le délai de deux mois qui court à compter de l'expiration du délai de deux mois ci-dessus.

Article 11-2

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er juillet 2015

Si aucun département ministériel n'a présenté une demande d'incorporation ou d'affectation dans le délai de deux mois indiqué au premier alinéa de l'article 11-1, ou si, une telle demande ayant été présentée, il n'y a pas été donné suite dans le délai de deux mois indiqué au deuxième alinéa de l'article 11-1, la Société nationale des chemins de fer français notifie au président du conseil régional, au président du conseil général ou au maire qui a fait connaître l'intention de la collectivité locale qu'il représente de se porter acquéreur le prix auquel elle envisage d'aliéner l'immeuble ou, si elle entend recourir à l'adjudication publique, la mise à prix.

Article 11-3

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er juillet 2015

En cas d'aliénation amiable au profit d'une collectivité locale, l'organe délibérant de celle-ci dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 11-2 pour autoriser l'acquisition.

" L'acte constatant le transfert de propriété doit être passé dans un délai de trois mois courant à compter de la délibération autorisant l'acquisition.

Article 11-4

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er juillet 2015

En cas d'inobservation de l'un des délais prévus aux articles 11 et 11-3, la Société nationale des chemins de fer français est libérée de toute obligation à l'égard de la région, du département ou de la commune. "


Article 12

Abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 1er juillet 2015

Le ministre chargé des transports peut, sur proposition du préfet et après consultation de la Société nationale des chemins de fer français, prononcer le déclassement des biens immobiliers détenus par la Société nationale des chemins de fer français et dépendant du domaine public ferroviaire dont elle assure la gestion, qui ne sont plus affectés à la poursuite des missions de l'établissement et qui peuvent être utilisés par un service de l'Etat ou cédés à une collectivité territoriale qui en a exprimé la demande auprès du préfet.

S'il est envisagé de donner au bien ainsi déclassé une autre utilisation domaniale par un service de l'Etat, le bien est incorporé au domaine public ou privé de l'Etat dans les conditions fixées par les articles R. 1 ou R. 82 à R. 89 du code du domaine de l'Etat.

Si le bien n'est pas maintenu dans le domaine de l'Etat en application des dispositions précédentes, et si l'une des collectivités concernées envisage de donner au bien une autre utilisation domaniale, le bien concerné est cédé à la collectivité territoriale intéressée.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 1er juillet 2015

Au cas où un service de l'Etat devient gestionnaire ou affectataire de l'immeuble considéré, l'indemnité due à la Société nationale des chemins de fer français, égale à la valeur vénale de celui-ci, est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . Le procès-verbal de remise de l'immeuble au nouveau service gestionnaire ou affectataire est établi dans les formes prévues à l'article 9.

" En cas de cession amiable à une collectivité publique, le prix de cession est égal à la valeur vénale fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques .

" Dans les autres cas de cession amiable ou en cas d'adjudication publique, le prix de cession ou la mise à prix est au moins égal à la valeur vénale fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . "

Article 14

Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015

Lorsque la Société nationale des chemins de fer français envisage de céder ou d'échanger un immeuble dépendant du domaine public ferroviaire dont elle assure la gestion, elle saisit le ministre chargé des transports qui peut prononcer le déclassement du bien considéré.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015

Lorsque la Société nationale des chemins de fer français envisage d'accorder, sur un des biens immobiliers dépendant du domaine public ferroviaire dont elle assure la gestion, un bail à construction ou une servitude de droit privé, elle saisit le ministre chargé des transports qui peut prononcer le déclassement du bien considéré.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015

Lorsque la Société nationale des chemins de fer français envisage, en vue de l'édification d'un ouvrage n'ayant pas le caractère de domanialité publique, de céder ou de louer le tréfonds ou le sursol du domaine public ferroviaire dont elle assure la gestion, elle saisit le ministre chargé des transports qui peut prononcer le déclassement des volumes considérés.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 1er juillet 2015

Lorsque la valeur du bien ou des volumes considérés est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des transports, les décisions de déclassement prévues aux articles 9, 10, 14, 15 et 16 sont prises par le préfet compétent.
SUPERPOSITIONS DOMANIALES

Article 19

Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015

Le croisement à niveau, en tréfonds, ou en sursol, d'une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle n'ouvre droit, au profit de la Société nationale des chemins de fer français, à aucune indemnité à caractère domanial pour la partie de l'installation de croisement située à la verticale de la voie ferrée.

Au cas où, dans une agglomération, l'ouvrage emprunte longitudinalement une ligne du réseau ferré national, ou croise celle-ci, et où il en résulte une diminution, sans limite de durée, des possibilités d'utilisation du domaine public ferroviaire, l'utilisation du sursol ou du tréfonds de ce domaine fait l'objet d'un transfert de gestion, à titre onéreux, à l'Etat, ou d'une cession à la collectivité territoriale intéressée, selon les procédures définies à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessus.

Les dépendances du domaine ferroviaire situées de part et d'autre de la voie ferrée, qui sont distraites définitivement de ce domaine pour la réalisation de l'ouvrage de croisement, sont transférées en gestion à l'Etat ou cédées à la collectivité territoriale intéressée, selon les procédures définies à l'alinéa précédent.

Les dispositions qui précèdent sont applicables, réciproquement, dans le cas du croisement à niveau, en tréfonds, ou en sursol, d'une voie de communication publique existante par une ligne de chemin de fer nouvelle.

En cas d'édification en tréfonds ou en sursol du domaine public ferroviaire géré par la Société nationale des chemins de fer français de tout autre ouvrage qu'une voie de communication publique, ayant le caractère de domanialité publique, l'utilisation de ce tréfonds ou de ce sursol fait l'objet d'un transfert de gestion, à titre onéreux, à l'Etat, ou d'une cession à la collectivité territoriale intéressée, selon les procédures définies à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessus.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015

Les actes prévus aux articles 6, 10, 11, 12 et 19 peuvent être passés en la forme administrative conformément à l'article L. 76 du code du domaine de l'Etat.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015

Les cessions consenties par la Société nationale des chemins de fer français en application du présent décret sont dispensées de l'obligation instituée par l'article R. 131 du code du domaine de l'Etat.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015

Le montant des prix de cession et indemnités encaissés par la Société nationale des chemins de fer français en application du titre III est comptabilisé à un compte spécial en vue de son utilisation pour l'aménagement et le développement du domaine géré par la Société nationale des chemins de fer français.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015

La Société nationale des chemins de fer français communique chaque année au ministre chargé du domaine un état des immeubles dont elle assure la gestion. Cet état tient lieu du relevé prévu par l'article R. 52 du code du domaine de l'Etat.

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

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