Art. L3261-3, Code du travail
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L3214LUL
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Prise en charge par les employeurs des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail habituel de leurs salariés » / pratique professionnelle / lexbase social n°828 du 18 juin 2020 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le domaine des indemnités pour frais professionnels déductibles / TITRE « Les frais de transport personnel » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet - Modalités d'application et cas de remise en cause - BOI-IR-RICI-150-20-20170920 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Indemnités, primes, allocations, gratifications - Avantage résultant de la prise en charge des frais de trajet - BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20-20210528 » Abonnés
Cité par Art. L1214-8-2, Code des transports
Cité par Art. L2242-17, Code du travail
Cité par Art. L3261-11, Code du travail
Cité par Art. L3261-4, Code du travail
Cité par Art. L3261-5, Code du travail
Cité par Art. R3261-11, Code du travail
Cité par Art. R3261-14, Code du travail
Cité par Art. R3261-15, Code du travail
Cité par Art. 81, Code général des impôts
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