Art. L422-18, Code de l'environnement
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L5281LRZ
L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au président de la fédération départementale des chasseurs.
L'association peut, dans ce cas, lui réclamer une indemnité fixée par le tribunal compétent et correspondant à la valeur des améliorations apportées par celle-ci.
Le droit d'opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l'association.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Exclusion des associations de propriétaires du droit de retrait de terrains inclus dans le périmètre d'une ACCA : pas de violation du principe d’égalité ni du droit de propriété » / brèves / lexbase public n°645 du 18 novembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Renvoi d’une QPC relative aux conditions de retrait d’une ACCA » / brèves / lexbase public n°637 du 9 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Retrait d'une association communale de chasse agréée par des associations de propriétaires : premier renvoi par le CE d’une demande d’avis consultatif à la CEDH » / brèves / lexbase public n°624 du 29 avril 2021 Abonnés
Ancien texte Art. L222-17, Code rural et de la pêche maritime
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