Art. L422-10, Code de l'environnement
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L8951LQL
L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ;
3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ;
4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ;
5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.
Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Renvoi d’une QPC relative aux conditions de retrait d’une ACCA » / brèves / lexbase public n°637 du 9 septembre 2021 Abonnés
Cité par Art. L422-9, Code de l'environnement
Cité par Art. L427-6, Code de l'environnement
Cité par Art. L654-1, Code de l'environnement
Cité par Art. R428-1, Code de l'environnement
Ancien texte Art. L222-10, Code rural et de la pêche maritime
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