Décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015 relatif aux bénéficiaires et aux prestations de la protection universelle maladie et à la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale

Décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015 relatif aux bénéficiaires et aux prestations de la protection universelle maladie et à la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale

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L2442KWD



Publics concernés : assurés relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale.

Objet : protection universelle maladie.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Notice : les articles 32 et 59 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 procèdent à l'universalisation de la prise en charge des frais de santé. La disparition des conditions d'ouverture de droit aux prestations en nature et de la notion d'ayant droit majeur, ainsi que le regroupement de l'ensemble des dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé des assurés dans un chapitre préliminaire nouveau au livre Ier du code de la sécurité sociale nécessitent des renumérotations et des modifications rédactionnelles pour la coordination des articles réglementaires avec les dispositions législatives de la loi de financement de la sécurité sociale. Par ailleurs, le présent projet de décret adapte les dispositions relatives à la cotisation forfaitaire due par les étudiants.

Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 32 et 59 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 relatifs à la protection universelle maladie. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 111-1, L. 111-2-1 et L. 160-1 ;

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment ses articles 32 et 59 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 8 décembre 2015 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 décembre 2015 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 décembre 2015 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2015 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 décembre 2015 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 3 décembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale devient l'article R. 111-2 et est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « ou dans un département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « , en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 2

I. - Au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré, avant le chapitre premier, un chapitre préliminaire intitulé « Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé » comprenant quatre sections ainsi rédigées :

1° La section 1 intitulée « Dispositions relatives aux bénéficiaires » comporte une sous-section unique intitulée « Soins dispensés à l'étranger » comprenant les articles R. 160-1 à R. 160-4 tels qu'ils résultent des a à e du présent 1° ;

a) L'article R. 332-3 devient l'article R. 160-1 et est ainsi modifié :

- les mots : « aux assurés sociaux et à leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens » ;

- les mots : « aux articles R. 332-4 à R. 332-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1 » ;

b) L'article R. 332-4 devient l'article R. 160-2 et est ainsi modifié :

- au I, les mots : « aux assurés sociaux et à leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens » ;

- au III, la référence : « R. 332-3 » est remplacée par la référence : « R. 160-1 » ;

c) L'article R. 332-5 devient l'article R. 160-3 et est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux qui ne peuvent » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 ou de personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui ne peuvent pas » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « Les assurés sociaux qui bénéficient de ces conventions sont dispensés » sont remplacés par les mots : « Les personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et les personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui bénéficient des conventions mentionnées au premier alinéa sont dispensées » ;

d) L'article R. 332-6 devient l'article R. 160-3-1 ;

e) L'article R. 332-2 devient l'article R. 160-4 et est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « aux assurés sociaux et aux membres de leur famille » sont remplacés par les mots : « personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « les malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux » sont remplacés par les mots : « les personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 » ;

- au dernier alinéa, les mots : « un assuré social ou ayant droit d'assuré social » sont remplacés par les mots : « « une personne bénéficiaire de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 » ;

2° La section 2 est intitulée « Dispositions relatives aux prestations » ;

3° La section 3 intitulée « Participation de l'assuré social » comprend une sous-section 1 intitulée « Montant de la participation de l'assuré » qui comprend les articles R. 160-5 à R. 160-20, une sous-section 2 intitulée « Procédure de fixation de la participation de l'assuré » qui comprend un article R. 160-21 et une sous-section 3 intitulée « Dispositions diverses » qui comprend les articles R. 160-22 à R. 160-24, tels que ces articles résultent des a à q du présent 3° ;

a) L'article R. 322-1 devient l'article R. 160-5 et est ainsi modifié :

- au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

- au 9°, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 5132-8 du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités » ;

b) L'article R. 322-1-1 devient l'article R. 160-6 et, au deuxième alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ;

c) L'article R. 322-3 devient l'article R. 160-9 et les mots : « l'article R. 322-1 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article R. 160-5 » ;

d) L'article R. 322-12 devient l'article R. 160-22 et l'article R. 322-1-2 est abrogé ;

e) Les articles R. 322-1-3 et R. 322-6 deviennent respectivement les articles R. 160-7 et R. 160-12 et, dans ces articles, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ;

f) Les articles R. 322-2 et R. 322-7-1 deviennent respectivement les articles R. 160-8 et R. 160-14 et, dans ces articles, les références : « L. 322-2 » et « L. 322-3 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 160-13 » et « L. 160-14 » ;

g) L'article R. 322-4 devient l'article R. 160-10 et est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « Les pensionnés ou rentiers mentionnés aux articles L. 311-10, L. 313-4 » sont remplacés par les mots : « Les titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15 » ;

- aux trois alinéas, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

h) L'article R. 322-5 devient l'article R. 160-11 et est ainsi modifié :

- les références : « L. 322-2 » et « L. 322-3 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 160-13 » et « L. 160-14 » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « Le directeur de l'organisme servant les prestations » ;

i) L'article R. 322-7 devient l'article R. 160-13 et les références : « R. 322-5 » et « R. 322-6 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 160-11 » et « R. 160-12 » ;

j) L'article R. 322-7-2 devient l'article R. 160-15 et est ainsi modifié :

- au premier alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « servant les prestations » ;

- au dernier alinéa, la référence : « R. 322-7-1 » est remplacée par la référence : « R. 160-14 » ;

k) L'article R. 322-8 devient l'article R. 160-16 et est ainsi modifié :

- au premier alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ;

- au I, les mots : « des prestations en nature de l'assurance » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé en cas de » ;

l) L'article R. 322-9 devient l'article R. 160-17 et est ainsi modifié :

- au premier alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » et les mots : « des prestations en nature de l'assurance » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé en cas de » ;

- au 2°, les mots : « la caisse d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « l'organisme local assurant la prise en charge des frais de santé » ;

m) L'article R. 322-9-1 devient l'article R. 160-18 et les références : « R. 322-1 », « R. 322-4 », « R. 322-8 » et « R. 322-9 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 160-5 », « R. 160-10 », « R. 160-16 » et « R. 160-17 » ;

n) L'article R. 322-9-2 et R. 322-9-3 deviennent respectivement les articles R. 160-19 et R. 160-20 et, à ces articles, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

o) L'article R. 322-9-4 devient l'article R. 160-21 et est ainsi modifié :

- la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;

- au dernier alinéa, la référence : « R. 322-1 » est remplacée par la référence : « R. 160-5 » ;

p) L'article R. 322-13 devient l'article R. 160-23 et au premier alinéa, les mots : « titulaires d'une pension ou rente de vieillesse et de leurs ayants droit mentionnés à l'article L. 311-9 et des ayants droit des titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité » sont remplacées par les mots : « personnes mentionnées à l'article L. 160-3 » ;

q) L'article R. 322-14 devient l'article R. 160-24 et la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

4° La section 4 est intitulée « Dispositions relatives à l'organisation et au service des prestations ».

II. - La section 2 du chapitre II du titre III du livre troisième du code de la sécurité sociale intitulée « Soins dispensés hors de France » est abrogée.

Article 3

Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les articles R. 161-2, R. 161-5-1, R. 161-7, R. 161-8-1, R. 161-8-13, R. 161-8-14 et R. 161-8-15 sont abrogés ;

2° L'article R. 161-1 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 » ;

- au sixième alinéa, les mots : « , alors que l'intéressé est déjà affilié au régime général en application de l'article L 380-1 » sont supprimés ;

3° Les deux derniers alinéas de l'article R. 161-3 sont supprimés ;

4° L'article R. 313-12 devient l'article R. 161-4 et est ainsi rédigé :

« Art. R. 161-4. - La limite d'âge prévue au 2° de l'article L. 161-1 est fixée à vingt ans. » ;

5° L'article R. 313-13 devient l'article R. 161-5 et est ainsi rédigé :

« Art. R. 161-5. - Le nombre minimum d'enfants mentionnés au 3° de l'article L. 161-1 est de deux, et leur âge limite de quatorze ans. » ;

6° L'article R. 161-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'action directe en paiement prévue à l'article L. 161-15 est exercée par l'assuré dans les conditions suivantes » ;

b) Au 1°, les mots : « l'époux assuré » sont remplacés par les mots : « son conjoint séparé de droit ou de fait », les mots : « le conjoint séparé » sont remplacés par les mots : « l'assuré » et le mot « allocations » est remplacé par le mot « prestations » ;

c) Au 2°, les mots : « le conjoint séparé » sont remplacés par les mots : « l'assuré », les mots : « le paiement des prestations en nature » sont remplacés par les mots : « la prise en charge des frais de santé » et les mots : « l'assuré » sont remplacés par les mots : « son conjoint séparé » ;

d) Les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;

e) Au septième alinéa, les mots : « l'époux assuré » sont remplacés par les mots : « son conjoint séparé », les mots : « l'époux séparé » sont remplacés par les mots : « l'assuré » et les mots : « l'assuré » sont remplacés par « son conjoint séparé » ;

f) Au dernier alinéa, les mots : « au conjoint séparé » sont remplacés par les mots : « à l'assuré » ;

7° L'article R. 161-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « I. » est supprimée, les mots : « des prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé en cas de » et les mots : « qui ont tous deux la qualité d'assuré social » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient tous les deux de la prise en charge des frais de santé en application de l'article L. 160-1 » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A défaut de demande de rattachement exprimée par les parents, la prise en charge des frais de santé est assurée au titre du parent qui effectue la première demande de remboursement de soins.

« Lorsqu'un des parents cesse de bénéficier de la prise en charge des frais de santé, celle-ci est assurée au titre du parent continuant à relever de l'article L. 160-1 » ;

c) Les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas sont supprimés.

Article 4

Le titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article R. 172-12-3 est abrogé ;

2° Les articles R. 172-13 à R. 172-15 sont abrogés.

Article 5

Les titres Ier, II, III et VIII du livre III du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :

1° Les articles R. 313-2, R. 313-16, R. 380-1 et R. 380-2 sont abrogés ;

2° Le 1° de l'article R. 313-1 est abrogé et au 3°, les mots : « en nature et » sont supprimés ;

3° L'article R 313-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-6. - Pour ouvrir droit à l'assurance décès, l'assuré social doit justifier à la date du décès d'une des conditions suivantes :

« 1° Soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ;

« 2° Soit il a effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d'un mois civil ou de trente jours consécutifs ;

« 3° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ;

« 4° Soit il a effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ;

« 5° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 400 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l'année de référence ;

« 6° Soit il a effectué au moins 400 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile » ;

4° Aux articles R. 313-7, R. 313-8 et R. 313-9, les mots : « R. 313-2 à R. 313-6 » sont remplacés par les mots : « R. 313-3 à R. 313-6 » ;

5° Au premier alinéa de l'article R. 313-10, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en espèces » et au deuxième alinéa du même article, les mots : « les prestations en nature » sont remplacés par les mots : « la prise en charge des frais de santé » ;

6° Les deuxième à sixième alinéas de l'article R. 313-14 sont supprimés ;

7° Au f du 1° de l'article R. 322-10, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ;

8° Au 1° de l'article R. 323-1, les mots : « le 5° de » sont supprimés ;

9° A l'article R. 323-9, les mots : « de l'article L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 161-1 » ;

10° Au premier alinéa de l'article R. 324-1, les mots : « à l'article L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 161-1 », au deuxième alinéa, les mots : « ou l'ayant droit » sont supprimés et les mots : « de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé » ;

11° Au premier alinéa de l'article R. 324-2, les mots : « de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé » ;

12° A l'article R. 325-3, les mots : « un ayant droit, tel que défini aux articles L. 161-14 et L. 313-3, » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée à l'article L. 161-1, à la charge effective et permanente de l'assuré, » ;

13° Au premier alinéa de l'article R. 331-2, les mots : « les prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « la prise en charge des frais de santé est assurée et les prestations en espèces de l'assurance-maladie » et la référence : « L. 332-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-7 ».

Article 6

Le chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les articles R. 381-8 à R. 381-11, R. 381-22 à R. 381-24, R. 381-26, R. 381-27 et R. 381-29 à R. 381-31 sont abrogés ;

2° L'article R. 381-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 381-15. - La cotisation forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 381-8 est due au titre de chaque période s'étendant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. » ;

3° L'article R. 381-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 381-16. - La cotisation forfaitaire fait l'objet d'un versement unique auprès de l'établissement au titre de l'année d'étude, dans les conditions fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« L'établissement auprès duquel s'effectue le versement ne peut majorer le montant de cette cotisation.

« Lorsque l'élève ou l'étudiant en fait la demande au moment de son inscription, est autorisé le versement en trois fois de la cotisation forfaitaire. Chaque versement est égal à un tiers de la cotisation forfaitaire. Il est acquitté lors de l'inscription pour le premier versement, puis au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription pour les deuxième et troisième versements.

« La cotisation ou le premier versement de la cotisation, lorsque le versement intervient en trois fois, est exigible concomitamment à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement. » ;

4° L'article R. 381-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 381-17. - I. - Les étudiants titulaires d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre de la période mentionnée à l'article R. 381-15 sont exonérés de la cotisation due pour cette période.

« Les étudiants qui ont déposé un dossier de demande d'obtention ou de renouvellement d'une bourse au titre de la période mentionnée à l'article R. 381-15 procèdent au versement de la cotisation à titre provisionnel. Il est procédé au remboursement de celle-ci en cas de décision favorable. Sont cependant dispensés de ce versement à titre provisionnel les étudiants qui, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux bourses de l'enseignement supérieur, justifient de conditions sociales leur permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse au titre de l'année universitaire à venir. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article.

« II. - Les étudiants qui justifient au moment de leur inscription d'une activité professionnelle couvrant la période mentionnée à l'article R. 381-15 et leur permettant de justifier des conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèce du régime de l'activité considérée sont exonérés de la cotisation due au titre de cette période.

« III. - Les étudiants qui, au cours de la période mentionnée à l'article R. 381-15, cessent de remplir les critères mentionnés au I ou au II leur ayant permis d'être exonérés de la cotisation due au titre de cette période, sont redevables de cette cotisation, sauf si cette situation intervient au cours des deux derniers mois de cette période. Le montant de la cotisation est réduit de moitié si cette situation intervient à compter du septième mois et antérieurement au onzième mois de la période mentionnée à l'article R. 381-15.

« La cotisation est exigible dans les trente jours calendaires suivant la date à laquelle les étudiants ne remplissent plus les critères mentionnés au I ou au II.

« Lorsque l'étudiant le demande, la cotisation due dans ces cas est versée en trois fois. Le premier versement intervient à la date d'exigibilité mentionnée au premier alinéa, puis au cours des premier et deuxième mois suivant ce premier versement.

« IV. - Les étudiants âgés de moins de 20 ans sur la totalité de la période mentionnée à l'article R. 381-15 sont exonérés de la cotisation due pour cette période. » ;

5° L'article R. 381-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 381-18. - Les étudiants qui débutent une activité professionnelle au cours de la période mentionnée à l'article R. 381-15 sont redevables des cotisations et contributions sociales à ce titre et ne peuvent prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire due pour cette même période. » ;

6° L'article R. 381-21 devient l'article R. 381-19 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 1° de l'article L. 381-8 » et « à l'article R. 381-16 » sont respectivement remplacées par les mots : « premier alinéa de l'article L. 381-8 » et « aux articles R. 381-16 et R. 381-17 » ;

b) Au même alinéa, les mots : « une période excédant une année civile » sont remplacés par les mots : « une durée excédant la période mentionnée à l'article R. 381-15 » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« En cas de fractionnement du versement de la cotisation dans les conditions prévues à l'article R. 381-16 et à défaut de versement des deuxième et troisième fractions de la cotisation, la somme restant due est exigible dans les trente jours suivant l'incident de paiement, après mise en demeure, et son montant est majoré de 5 %. » ;

7° L'article R. 381-25 devient l'article R. 381-20 et les mots : « L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les mots : « L. 160-13 et L. 160-14 » ;

8° L'article R. 381-32 devient l'article R. 381-21 ;

9° L'article R. 381-33 devient l'article R. 381-22 et les mots : « au 1° de » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de » ;

10° A l'article R. 381-81, les mots : « bénéficiaires de l'article 381-19 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l'article L. 381-20 » ;

11° A l'article R. 381-85, les mots : « et sans préjudice du maintien des droits prévus au 2° de l'article L. 381-22, » sont supprimés et les mots : « des prestations en nature de l'assurance » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé en cas de » ;

12° L'article R. 381-86 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l'article L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 161-1 » ;

b) La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Elle bénéficie à ce titre de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité. » ;

13° A l'article R. 381-91, les mots : « un bénéficiaire de l'article L. 381-19 » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée à l'article L. 381-20 » ;

14° A l'article R. 381-92, les mots : « Le bénéficiaire de l'article L. 381-19 » sont remplacés par les mots : « La personne mentionnée à l'article L. 381-20 » ;

15° L'article R. 381-95-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l'article L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 161-1 » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle bénéficie à ce titre de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité » ;

16° L'article R. 381-95-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 381-25 et, le cas échéant, leurs enfants à charge, mentionnés au 2° de l'article L. 161-1, ont droit à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ces prestations ne sont accordées » sont remplacés par les mots : « cette prise en charge n'est accordée » ;

17° A l'article R. 381-96, les mots : « Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 381-27 sont affiliés à la caisse primaire du lieu de leur résidence et » sont remplacés par les mots : « Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont ».

Article 7

A l'article R. 544-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « en qualité d'ayant droit » sont supprimés et les mots : « les prestations en nature de l'assurance » sont remplacés par les mots : « la prise en charge des frais de santé en cas de ».

Article 8

Le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les articles R. 613-29, R. 613-33 et R. 613-35 sont abrogés ;

2° A l'article R. 613-31, les mots : « membres de la famille » sont remplacés par les mots : « enfants en qualité d'ayants droit » ;

3° A l'article R. 613-65, les mots : « 9° du premier alinéa de l'article L. 613-14 » sont remplacés par les mots : « 5° de l'article L. 160-8 » ;

4° Aux articles R. 613-67 et R. 613-69, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 ».

Article 9

Le chapitre III du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article R. 753-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « des articles », sont insérées les références : « R. 160-4, R. 160-22, R. 160-23 » ;

b) Les références : « R. 313-16, », « R. 332-2, » et « R. 341-23, » sont supprimées ;

c) Les mots : « R. 322-10 à R. 322-13 » sont remplacés par les mots : « R. 322-10 à R. 322-11-5 » ;

2° A l'article R. 753-4, le 1° est abrogé et au 3°, les mots : « en nature et » sont supprimés ;

3° L'article R. 753-4-1 est abrogé ;

4° L'article R. 753-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 753-7. - Pour ouvrir droit à l'assurance décès, l'assuré social doit justifier à la date du décès d'une des conditions suivantes :

« 1° Soit il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins trente jours au cours des six mois ou à défaut pendant au moins cent trente jours au cours des douze mois précédant la date à laquelle est survenu le décès ;

« 2° Soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant six mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 040 fois la valeur horaire du SMIC (salaire minimum de croissance) en vigueur au premier jour du semestre civil qui précède immédiatement le début de la période de six mois. » ;

5° Le deuxième alinéa de l'article R. 753-8 est supprimé ;

6° Au premier alinéa de l'article R. 753-16, les mots : « , la femme de l'assuré » sont supprimés et la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 ».

Article 10

La partie réglementaire du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Aux articles R. 114-18, R. 142-7, R. 147-1, R. 147-2, R. 147-3, R. 147-6, R. 147-11, R. 147-11-1, R. 147-12, R. 148-6, R. 162-1-9, R. 174-35, R. 376-4, R. 454-4, et R. 613-50, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ;

2° Aux articles R. 115-7, R. 512-1 et R. 816-3, la référence : « R. 115-6 » est remplacée par la référence : « R. 111-2 » ;

3° A l'article R. 147-6, les mots : « au 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

4° Aux articles R. 147-6, R. 161-43-1, R. 161-71, R. 162-1-11, R. 162-56, R. 351-12, R. 351-13, R. 481-6, R. 761-17 et R. 762-14, la référence « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ;

5° Aux articles R. 147-8, R. 761-16, R. 761-17, R. 762-13 et R. 762-14, la référence « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;

6° Aux articles R 161-33-2, R 162-56, R 163-9, R 163-10-1, R 481-6 et R 761-16, la référence « L 322-2 » est remplacée par la référence : « L 160-13 » ;

7° L'article R. 162-1-11 est ainsi modifié :

a) Au a du 2°, les mots : « au 6° et au 9° de l'article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « au 5° et au 6° de l'article L. 160-8 » ;

b) Au 5°, les mots : « du 5° » sont supprimés ;

8° Au 2° du II de l'article R. 163-7, au II de l'article R. 163-13, au I de l'article R. 163-14-3, au 1° du II de l'article R. 863-11 et au 1° de l'article R. 871-2, la référence : « R. 322-1 » est remplacée par la référence : « R. 160-5 » ;

9° A l'article R. 163-1, les mots : « aux articles R. 322-1 et R. 322-1-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 160-5 » ;

10° Au 6° de l'article R. 163-18, la référence : « R. 322-2 » est remplacée par la référence : « R. 160-8 » ;

11° A l'article R. 172-22, les mots : « et d'autres dispositions énumérées à l'article R. 172-15 » sont supprimés ;

12° A l'article R. 182-2-11, la référence : « R. 322-9-4 » est remplacée par la référence : « R. 160-21 » ;

13° A l'article R. 251-9, les mots : « mentionnés aux articles L. 712-6 et L. 712-8 » sont supprimés, les mots : « le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7 » sont remplacés par les mots : « la prise en charge de leurs frais de santé » et la référence « L. 381-9 » est remplacée par la référence : « L. 160-17 » ;

14° A l'article R. 252-11, la référence « R. 381-32 » est remplacée par la référence : « R. 381-21 » ;

15° A l'article R. 313-14, les mots : « 3° de l'article L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article L. 161-1 » ;

16° Aux articles R. 323-9 et R. 821-8, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence « L. 161-1 » ;

17° A l'article R. 331-2, la référence : « L. 332-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-7 » et les mots : en nature et » sont supprimés ;

18° A l'article R. 353-9, la référence : « R. 313-12 » est remplacée par la référence : « R. 161-4 » ;

19° A l'article R. 381-80, les mots : « autre que celui prévu à l'article L. 380-1 » sont remplacés par les mots : « au titre d'une activité professionnelle » ;

20° L'article R. 381-94 est abrogé ;

21° A l'article R. 382-31, les mots : « R. 313-1 à R. 313-9 » sont remplacés par les mots : « R. 313-1 et R. 313-3 à R. 313-9 » ;

22° A l'article R. 611-86, les mots : « L'arrêté mentionné à l'article L. 611-22, » sont remplacés par les mots : « Un arrêté » ;

23° Aux articles R. 761-17 et R. 762-14, la référence : « R. 322-4 » est remplacée par la référence : « R. 160-10 » ;

24° Aux articles R. 711-18, R. 713-1 et R. 722-5, la référence : « R. 322-9 » est remplacée par la référence : « R. 160-17 » ;

25° A l'article R. 753-22, les mots : « du 4° » sont supprimés ;

26° A l'article R. 821-6, les mots : « en application de l'article L. 381-28 » sont remplacés par les mots : « ou lorsqu'elle assure pour ce dernier la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité » ;

27° L'article R. 861-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 861-1. - I. - Les personnes qui n'exercent pas d'activité professionnelle doivent justifier de leur résidence stable dans les conditions prévues à l'article L. 160-5.

« II. - Pour les personnes qui exercent une activité professionnelle, la condition de stabilité de la résidence est satisfaite dès lors qu'elles présentent un justificatif démontrant qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :

« 1° Etre affiliée à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, dont elles peuvent attester par tout moyen qu'elle doit excéder une durée de trois mois ou, lorsque l'activité professionnelle de ces personnes est inférieure à trois mois, démontrer la stabilité de leur résidence dans les conditions prévues à l'article L. 160-5.

« 2° Etre inscrite à un stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail pour une durée supérieure à trois mois ;

« 3° Etre bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 ;

« 4° Etre bénéficiaire des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail. » ;

28° Au 1° du II de l'article R. 863-11, la référence : « R. 322-1 » est remplacée par la référence : « R. 160-5 ».

Article 11

I. - La partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 732-3-2, les mots : « L. 322-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L. 160-14 du code de la sécurité sociale » ;

2° A l'article R. 742-6, les références : « L. 311-9, L. 311-10, L. 313-4 », « L. 313-5 » et « L. 371-2 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 160-3 », « L. 342-1 » et « L. 434-7 » ;

3° A l'article R. 742-9, les mots : « des articles L. 371-1 et L. 371-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 371-1 » ;

4° A l'article R. 742-15, la référence : « R. 332-2 » est remplacée par la référence : « R. 160-4 » ;

5° A l'article R. 742-16, les mots : « L. 322-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L. 160-10 du code de la sécurité sociale » ;

6° A l'article R. 762-57, les mots : « aux articles L. 381-19 et suivants du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 381-20 du code de la sécurité sociale ainsi que les membres de leur famille au sens des 1° et 2° de l'article L. 161-1 du même code ».

II. - La partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 251-1, les références : « R. 322-1 » et « R. 322-14 » sont remplacées respectivement par les références : « R. 160-5 » et « R. 160-24 » ;

2° A l'article R. 252-1, la référence : « R. 115-6 » est remplacée par la référence : « R. 111-2 » ;

3° A l'article R. 314-26 et R. 314-105, les mots : « au 6° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au 5° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale » ;

4° Aux articles R. 314-105, R. 542-4 et R. 543-1, les mots : « L. 321-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L. 160-8 du code de la sécurité sociale » ;

5° Aux articles R. 314-168 et R. 543-1, les mots : « L. 322-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L. 160-13 du code de la sécurité sociale ».

III. - A l'article R. 5126-110 du code de la santé publique, la référence : « R. 322-1 » est remplacée par la référence : « R. 160-5 ».

IV. - La partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° A l'article R. 121-4, les références : « L. 321-1 » et « L. 331-2 » sont remplacées respectivement par les références « L. 160-8, L. 321-1 » et « L. 160-9 » ;

2° Aux articles R. 121-11, R. 121-12, R. 121-13 et R. 121-14, les références « L. 321-1 » et « L. 331-2 » sont remplacées respectivement par les références « L. 160-8 » et « L. 160-9 » ;

3° A l'article R. 316-7, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 » ;

4° A l'article R. 611-5, la référence : « L. 115-7 » est remplacée par la référence : « L. 114-10-2 » et la référence : « L. 161-25-2, » est supprimée ;

5° A l'article R. 744-3, les mots : « en application de l'article R. 380-1 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;

6° Le VI de l'article R. 832-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« A l'article R. 121-4, les références aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.

« Aux articles R. 121-4 et R. 121-11 à R. 121-14, les références aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. » ;

b) Au 11°, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence « L. 160-1 » ;

c) Au 13°, les mots : « , L. 161-25-1 et L. 161-25-2 » sont remplacés par la référence : « et L. 161-25-1 ».

V. - 1° Dans toutes les dispositions réglementaires, les références aux articles R. 332-3, R. 332-4, R. 332-5, R. 332-6, R. 332-2, R. 322-1-1, R. 322-1-3, R. 322-2, R. 322-3, R. 322-4, R. 322-5, R. 322-6, R. 322-7, R. 322-7-1, R. 322-7-2, R. 322-8, R. 322-9, R. 322-9-1, R. 322-9-2, R. 322-9-3, R. 322-9-4, R. 322-12, R. 322-13, R. 322-14, R. 115-6, R. 313-12, R. 313-13, R. 381-21, R. 381-25, R. 381-32 et R. 381-33 sont remplacées respectivement par les références aux articles R. 160-1, R. 160-2, R. 160-3, R. 160-3-1, R. 160-4, R. 160-6, R. 160-7, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10, R. 160-11, R. 160-12, R. 160-13, R. 160-14, R. 160-15, R. 160-16, R. 160-17, R. 160-18, R. 160-19, R. 160-20, R. 160-21, R. 160-22, R. 160-23, R. 160-24, R. 111-2, R. 161-4, R. 161-5, R. 381-19, R. 381-20, R. 381-21 et R. 381-22 ;

2° Dans toutes les dispositions réglementaires, les références aux articles R. 322-1 et R. 322-1-2 sont remplacées par la référence à l'article R. 160-5.

Article 12

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du présent décret, les personnes majeures ayant la qualité d'ayant droit au 31 décembre 2015 bénéficient, à compter du 1er janvier 2016, de la prise en charge des frais de santé par rattachement à l'assuré social dont elles dépendent jusqu'à la date résultant pour elles de l'application du C du XIII de l'article 59 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Article 13

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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