ETUDE : Les atteintes aux mineurs et à la famille

ETUDE : Les atteintes aux mineurs et à la famille

E9893EWC

sans cacheDernière modification le 21-12-2022

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Le délaissement de mineur
  3. L'abandon de famille
    1. L'incrimination de l'abandon de famille
      1. Le principe de l'incrimination de l'abandon de famille
      2. Les éléments constitutifs du délit d'abandon de famille
        1. Une décision de justice ou une convention judiciairement homologuée
          1. L'exigence d'une décision de justice
          2. Le caractère exécutoire de la décision de justice
            1. L'exigence du caractère exécutoire
            2. Une décision portée à la connaissance du débiteur
          3. Les évènements affectant la décision judiciaire et leurs effets sur le délit d'abandon de famille
        2. Le défaut de payement
          1. L'élément matériel du défaut de paiement
          2. L'élément intentionnel du défaut de payement
    2. La répression de l'abandon de famille
      1. Les poursuites pour abandon de famille
      2. Les peines encourues par les personnes reconnues coupables d'abandon de famille
  4. La violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences
  5. Les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale
    1. Le refus de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer
      1. Le principe de l'incrimination du refus de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer et les peines encourues
      2. Les éléments constitutifs de l'infraction de non-représentation d'un enfant mineur
        1. Le droit à la représentation
          1. L'existence d'une décision préalable
          2. Le caractère exécutoire de la décision préalable
        2. Le fait de non-représentation
          1. La matérialité du fait de non-représentation
          2. L'élément intentionnel de la non-représentation
    2. L'absence de notification du changement de domicile
    3. La soustraction d'un enfant mineur
      1. La soustraction d'un enfant mineur par un ascendant
      2. La soustraction d'un enfant mineur par toute autre personne qu'un ascendant
  6. Les atteintes à la filiation
  7. La mise en péril des mineurs
    1. Les délits constitutifs d'une maltraitance de mineur
      1. La privation d'aliments ou de soins d'un mineur
      2. La soustraction des parents à leurs obligations légales
      3. La déscolarisation d'un mineur
      4. La mutilation sexuelle
      5. Les peines complémentaires encourues par les personne reconnues coupables de maltraitance de mineur
    2. La provocation de mineur
      1. La provocation de mineur en matière de stupéfiants
      2. La provocation de mineur à consommer des boissons alcooliques
      3. La provocation de mineur à commettre un crime ou un délit
      4. Les peines complémentaires applicables aux personnes reconnues coupables de provocation de mineur
    3. La corruption de mineur
    4. Les délits sexuels à l'encontre des mineurs
      1. Actualisation législative
      2. Les propositions sexuelles à un mineur par un moyen de communication électronique
      3. Les délits en matière de pédopornographie
      4. L'atteinte sexuelle sur mineur
        1. L'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans
          1. Le principe de l'incrimination d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans
          2. Les circonstances aggravantes de l'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans
          3. Les peines complémentaires applicables aux personnes reconnues coupables d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans
        2. L'atteinte du mineur de plus 15 ans
        3. L'incitation à commettre une infraction constitutive d'une agression sexuelle sur mineur
    5. La fabrication, le transport ou la diffusion de message de nature à porter atteinte à la dignité humaine

1. Synthèse

Le délaissement de mineur

Aux termes de l'article 227-1 du Code pénal (N° Lexbase : L1921AM4), le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci. Le délaissement d'un mineur de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Enfin, le délaissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.

L'abandon de famille

Selon le Code pénal, constitue un abandon de famille le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant un payement au profit d'un membre de sa famille. Les bénéficiaires visés par le texte sont un enfant mineur, un descendant, un ascendant ou le conjoint (C. pén., art. 227-3 N° Lexbase : L2585LBD). La Cour de cassation réunie en Chambre mixte a pu considérer, que les éléments constitutifs du délit d'abandon de famille étaient définis en des termes clairs et précis (Chbre mixte, 12 mai 2000, n° 96-80.077 N° Lexbase : A1779CHD). Le délit d'abandon de famille exige, au préalable, une décision de justice civile légalement exécutoire définissant, dans son montant et sa périodicité, l'obligation de famille mise à la charge du prévenu (Cass. crim., 30 septembre 1992, n° 92-81.328 N° Lexbase : A0801ABB). Ainsi, le défaut de versement d'une prestation compensatoire qui ne résulte ni d'un jugement, ni d'une convention judiciairement homologuée ne peut caractériser le délit d'abandon de famille (Cass. crim., 15 octobre 1996, n° 94-82.848 N° Lexbase : A0222AC9).

Pour que le délit soit constitué, les juges doivent, également, relever l'existence d'un défaut de paiement. Ainsi, le délit d'abandon de famille est consommé du seul fait que le débiteur s'abstient de fournir pendant plus de deux mois l'intégralité des subsides mis à sa charge (Cass. crim., 22 février 1966, n° 65-90.566 N° Lexbase : A5071CIN). Il appartient, en outre, aux juges de caractériser l'intention du défaut de paiement (Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-84.811 N° Lexbase : A8943ABT). L'article 227-3 du Code pénal n'a pas repris les dispositions de l'article 357-2 ancien qui présumaient volontaire le défaut de paiement (Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-84.811 N° Lexbase : A8943ABT).

Les personnes reconnues coupable d'abandon de famille encourent deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Est également puni le fait, par une personne tenue à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement. Ces faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Il convient de souligner qu'un parent condamné pour abandon de famille ne peut être déchu de l'autorité parentale, dès lors que le délit ne constitue pas une infraction sur la personne de son enfant (Cass. crim., 11 décembre 1984, n° 83-91.042 N° Lexbase : E6043EX4).

La violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences

Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. De plus, le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l'ordonnance de protection rendue en application de l'article 515-9 du Code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (C. pén., art. 227-4-3, N° Lexbase : L7180IMU).

Les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale

Le refus de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer

Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (C. pén., art. 227-5 N° Lexbase : L1898AMA).

La peine encourue est aggravée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende :
- si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
- si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République (C. pén., art. 227-9 N° Lexbase : L1855AMN) ;
- si la personne coupable des faits a été déchue de l'autorité parentale (C. pén., art. 227-10 N° Lexbase : L2032AM9).

Pour être constituée, l'infraction suppose une décision préalable (Cass. crim., 7 décembre 1972, n° 72-90457 N° Lexbase : A5337CGR) et le caractère exécutoire de cette décision (Cass. crim., 4 janvier 1983, n° 82-92265 N° Lexbase : A9698CEW). Le fait de non représentation doit, également, être établi ainsi que son caractère intentionnel. Ce dernier élément peut être caractérisé par le refus réitéré de remettre les enfants (Cass. crim., 28 février 1968, n° 67-92365 N° Lexbase : A2765CKM) ou par le refus délibéré de remettre l'enfant, quel que soit le mobile qui guide cette attitude (Cass. crim., 3 juillet 1984, n° 82-91.695 N° Lexbase : A7982AAU).

L'absence de notification du changement de domicile

Est réprimé le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile. Tel est le cas si la notification n'est pas faite dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée. L'infraction est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (C. pén., art. 227-6 N° Lexbase : L2584LBC).

La soustraction d'un enfant mineur

Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (C. pén., art. 227-7 N° Lexbase : L9285G9R).

La peine est aggravée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende :

- si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
- si la personne coupable des faits a été déchue de l'autorité parentale.
L'infraction peut, également, être le fait par une personne autre qu'un ascendant, de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle. Elle est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (C. pén., art. 227-8 N° Lexbase : L1942AMU).

Les atteintes à la filiation

Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Est puni de la même peine, le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double. (C. pén., art. 227-12 N° Lexbase : L1787AM7).

La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est, quant à elle, punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (C. pén., art. 227-13 N° Lexbase : L1956AME). .

La mise en péril des mineurs

Les délits constitutifs d'une maltraitance de mineur

Sont constitutifs de maltraitance à l'encontre des mineurs :

- la privation d'aliments ou de soins d'un mineur, punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (C. pén., art. 227-15 N° Lexbase : L9291G9Y) ;

- la soustraction des parents à leurs obligations légales, punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (C. pén., art. 227-17 N° Lexbase : L9292G9Z) ;

- la déscolarisation d'un mineur, punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (C. pén., art. 227-17-1 N° Lexbase : L7960IRA) ;

- l'incitation de mineurs à se soumettre à des mutilations sexuelles, punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (C. pén., art. 227-24-1 N° Lexbase : L6718IX4).

La provocation de mineurs

Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (C. pén., art. 227-18 N° Lexbase : L8744HWR) et à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende (C. pén., art. 227-18-1 N° Lexbase : L8745HWS).

Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (C. pén., art. 227-19 N° Lexbase : L9652KXR).

Enfin, le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende (C. pén., art. 227-21 N° Lexbase : L8747HWU).

La corruption de mineur

Aux termes de l'article 227-22 du Code pénal (N° Lexbase : L6583IX4), le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans. Il en est de même lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques. Il en est également ainsi lorsque les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration. Ces peines sont aussi portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

Les délits sexuels à l'encontre des mineurs

Sont réprimés :
- l'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans ;
- l'atteinte du mineur de plus 15 ans ;
- l'incitation à commettre une infraction constitutive d'une agression sexuelle sur mineur.

L'atteinte sexuelle est caractérisée par le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans. L'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
La peine est, en outre, aggravée à dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
- lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
- lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
- lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
- lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants (C. pén., art. 227-26 N° Lexbase : L3259IQR).

Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
- lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
- lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (C. pén., art. 227-27 N° Lexbase : L6585IX8).

L'incitation à commettre une infraction constitutive d'une agression sexuelle sur mineur est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende si cette infraction constitue un délit, et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende si elle constitue un crime C. pén., art. 227-28-3 (N° Lexbase : L3343HIN).

2. Le délaissement de mineur

E9894EWD

  • Art. 227-1, Code pénal
    Le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci.
  • Art. 227-2, Code pénal
    Le délaissement d'un mineur de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
  • Art. 227-2, Code pénal
    Le délaissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.
  • Art. 227-29, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de délaissement de mineur encourent également des peines complémentaires.Précisions

    Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

    2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

    5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

  • Cass. crim., 23-02-2000, n° 99-82.817
    Le délit de délaissement prévu par l'article 223-3 du Code pénal suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime. Encourt la cassation l'arrêt qui pour condamner les prévenus se borne à constater qu'ils ont refusé de venir prendre en charge les enfants qui se sont retrouvés seuls sur les quais d'un port maritime.

3. L'abandon de famille

E9895EWE

3-1. L'incrimination de l'abandon de famille

3-1-1. Le principe de l'incrimination de l'abandon de famille

  • Incrimination
  • Art. 227-3, Code pénal
    Constitue un abandon de famille le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire, une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l'article 229-1 du Code civil (convention de divorce par consentement mutuel par acte sous seing-privé) lui imposant de verser au profit d'un membre de sa famille.
  • Art. 227-3, Code pénal
    Les bénéficiaires visés par le texte sont un enfant mineur, un descendant, un ascendant ou le conjoint.
  • Art. 227-3, Code pénal
    Il faut en outre que la décision ou la convention lui impose de verser une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le Code civil.
  • Art. 227-3, Code pénal
    Il faut enfin que l'agent tenu à ce versement soit demeuré plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation.
  • Art. 227-3, Code pénal
    Ces infractions sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du Code civil.
  • Chbre mixte, 12-05-2000, n° 96-80.077
    Les éléments constitutifs du délit d'abandon de famille sont définis en des termes clairs et précis.
  • Modifications de la loi du 4 mars 2002
  • Cass. crim., 10-12-2008, n° 08-83.663, F-P+F
    Le législateur a entendu remplacer dans l'article 227-3 du Code pénal la référence aux anciennes dispositions abrogées par les nouvelles dispositions issues de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002.
  • Application de la loi dans le temps
  • Cass. crim., 16-02-2011, n° 10-83.606, F-P+B
    La loi n° 2009-526 a remplacé, au 1er alinéa de l'article 227-3 du Code pénal, les références aux titres V, VI, VII et VIII du livre 1er du Code civil par la seule référence au titre IX du livre 1er du même code, qui ne concerne que l'autorité parentale.
  • Cass. crim., 16-02-2011, n° 10-83.606, F-P+B
    Il s'ensuit que le non-paiement d'une prestation compensatoire allouée par un jugement de divorce échappe désormais aux prévisions de l'article 227-3 du Code pénal.
  • Cass. crim., 23-05-2012, n° 11-83.901, F-P+B
    En cas de conflit entre plusieurs lois pénales de fond successives, lorsqu'une infraction a été commise sous l'empire d'une première loi, dont les dispositions ont ensuite été abrogées, ce qui a eu pour effet de la rendre inapplicable aux faits, cette deuxième loi étant elle- même remplacée par une troisième réprimant les faits objet de la poursuite, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale implique que les faits ne puissent plus être poursuivis.
  • Cass. crim., 23-05-2012, n° 11-83.901, F-P+B
    Encourt la cassation l'arrêt qui a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille alors que l'article 13 III de la loi du 12 mai 2009, abrogeant des dispositions de l'article 227-3 du Code pénal, a eu pour effet d'enlever leur caractère d'infraction, dans leur totalité, aux faits objet des poursuites, sans que la loi du 17 mai 2011, modifiant la précédente et incriminant à nouveau les faits concernés, puisse davantage leur être appliquée rétroactivement.

E6029EXL

3-1-2. Les éléments constitutifs du délit d'abandon de famille

E6030EXM

3-1-2-1. Une décision de justice ou une convention judiciairement homologuée

E6031EXN

3-1-2-1-1. L'exigence d'une décision de justice
  • Cass. crim., 20-12-1966, n° 65-92586
    Un des éléments essentiels du délit d'abandon de famille est qu'il existe à la base de la poursuite correctionnelle une décision de justice définissant l'obligation mise à la charge du prévenu.
  • Cass. crim., 20-12-1966, n° 65-92586
    Il faut par ailleurs que cette décision de justice ait été légalement exécutoire à la date des faits incriminés, soit qu'elle est devenue définitive, soit que son exécution provisoire a été ordonnée.
  • Cass. crim., 06-12-1972, n° 71-93341
    Le délit d'abandon de famille ne peut procéder que de l'inobservation d'une décision de justice et non de celle d'un simple accord des parties.
  • Cass. crim., 15-10-1996, n° 94-82.848
    Le défaut de versement d'une prestation compensatoire qui ne résulte ni d'un jugement, ni d'une convention judiciairement homologuée ne peut caractériser le délit d'abandon de famille.
  • Cass. crim., 30-09-1992, n° 92-81.328, Cassation.
    Le délit d'abandon de famille exige, pour être constitué, la méconnaissance d'une décision de justice civile légalement exécutoire définissant, dans son montant et sa périodicité, l'obligation de famille mise à la charge du prévenu.
  • Cass. crim., 31-03-1999, n° 98-82372
    Est coupable d'abandon de famille pour ne pas avoir exécuté l'obligation alimentaire résultant d'un procès-verbal de conciliation valant titre exécutoire.
  • Cass. crim., 11-03-1997, n° 96-81.190
    Sauf disposition contraire de la décision qui condamne le père ou la mère d'un enfant mineur à verser une pension alimentaire à titre de contribution à son entretien, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant.

E6033EXQ

3-1-2-1-2. Le caractère exécutoire de la décision de justice

E6034EXR

3-1-2-1-2-1. L'exigence du caractère exécutoire
  • Principe
  • Cass. crim., 08-03-1977, n° 76-90225
    Une décision de justice allouant une pension alimentaire ne peut servir de base à une poursuite pour abandon de famille si à l'époque des faits incriminés elle ne présentait pas un caractère exécutoire.
  • Cass. crim., 14-02-1984, n° 82-91.119
    Le délit d'abandon de famille ne peut être caractérisé si l'obligation mise à la charge du prévenu et donc l'inexécution lui est imputée ne se trouve pas définie par une décision de justice exécutoire à la date des faits incriminés.
  • Cass. crim., 09-06-1993, n° 91-81.272
    Le délit ne peut être caractérisé si l'obligation à la charge du prévenu et dont l'inexécution lui est imputée, n'est pas définie à la date des faits incriminés par une décision de justice exécutoire ou ayant reçu un commencement d'exécution volontaire.
  • Cass. crim., 20-12-1966, n° 65-92586
    Effet suspensif. Il faut que la décision de justice ait été légalement exécutoire à la date des faits incriminés, soit qu'elle est devenue définitive, soit que son exécution provisoire a été ordonnée. Lorsque la décision ordonnant payement d'une pension a été frappée de pourvoi en cassation, celui-ci ayant effet suspensif, cette décision n'était pas devenue définitive au moment de son exécution, à moins que son exécution provisoire n'ait été ordonnée.
  • Détermination du caractère exécutoire
  • Cass. crim., 04-06-1970, n° 69-91039, publié au bulletin
    En l'absence de conclusions par lesquelles le prévenu aurait contesté devant les juges du fond le caractère exécutoire de la décision, la constatation de ce caractère ne saurait être discutée pour la première fois devant la Cour de cassation.
  • Cass. crim., 26-06-1975, n° 74-93569
    Cass. crim., 08-05-1979, n° 78-92857
    Le jugement modifiant ou maintenant les mesures provisoires au cours de l'instance bénéficie au même titre que l'ordonnance de conciliation et sans qu'il soit besoin de le prévoir, de l'exécution provisoire en raison du caractère d'urgence de ces mesures.
  • Cass. crim., 26-10-1987, n° 86-94943
    L'indexation d'une pension alimentaire est une modalité de calcul de cette pension qui est nécessairement affectée de l'exécution provisoire attachée à la décision de condamnation à pension.
  • Cass. crim., 09-10-1996, n° 95-86.123
    La cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle n'était pas tenue de rappeler le caractère exécutoire de plein droit d'une ordonnance de non-conciliation prescrivant des mesures provisoires, lequel résulte de l'article 514, al.2, NCPC.
  • Décision étrangère
  • Cass. crim., 01-02-1973, n° 70-92760
    S'agissant d'une pension alimentaire, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt d'exequatur n'est pas suspensif et la décision de la juridiction française exécutoire de plein droit.

E6035EXS

3-1-2-1-2-2. Une décision portée à la connaissance du débiteur
  • Cass. crim., 11-04-1983, MME A. c/ A., Rejet
    Le délit d'abandon de famille n'est constitué que lorsque la décision de justice fixant la pension alimentaire peut être mise à exécution comme ayant été portée dans les formes légales à la connaissance du débiteur.
  • Cass. crim., 04-06-1970, n° 69-91276, publié au bulletin
    Le débiteur a nécessairement eu connaissance de l'ordonnance de condamnation puisqu'il a lui-même pris l'initiative de signifier cette ordonnance à sa créancière en assignant celle-ci en divorce et en demandant la suppression de la pension.
  • Cass. crim., 07-10-1992, n° 91-85.138
    Cass. crim., 09-10-1996, n° 95-86.123
    Il n'importe que l'ordonnance de non-conciliation n'ait pas été signifiée au prévenu car, en application de l'art. 528, al. 2, NCPC celui-ci a eu légalement connaissance de la décision, base des poursuites, par l'assignation dont il a pris l'initiative.
  • Cass. crim., 05-03-1980, n° 79-92516
    Encourt la cassation l'arrêt qui n'a pas constaté que l'ordonnance modificative de la pension avait été légalement portée à la connaissance du débiteur.
  • Cass. crim., 05-03-1980, n° 79-92516
    En effet la cour d'appel ne peut se borner à constater que le débiteur avait fait appel de l'ordonnance du JAF et en déduire qu'il a eu connaissance de cette ordonnance à la date de l'appel.
  • Cass. crim., 19-06-1991, n° 90-83.677
    Relaxe à bon droit le prévenu, les juges qui retiennent que, si l'ordonnance de non-conciliation allouant la pension alimentaire était exécutoire de plein droit, elle ne lui avait pas été signifiée à la date de la citation délivrée par la partie civile.
  • Cass. crim., 29-04-1985, n° 84-90.680
    Ne satisfait pas aux dispositions de l'article 656 du CPC, l'acte de signification qui se borne à indiquer que la remise a été faite en mairie "le domicile étant certain", sans justifier d'investigations concrètes.
  • Cass. crim., 29-04-1985, n° 84-90.680
    Dès lors, justifie sa décision de relaxe la cour qui, saisie d'une procédure d'abandon de famille, constate l'absence de caractère exécutoire du jugement civil, base des poursuites pénales, signifié dans de telle conditions.
  • Cass. crim., 23-02-1971, n° 70-92407
    L'arrêt de rejet du pourvoi en cassation formé par le prévenu contre la décision la condamnant à payer une pension alimentaire n'a pas à lui être signifiée pour rendre cette décision exécutoire.
  • Cass. crim., 04-09-1996, n° 95-81.387
    Une décision de justice ayant reçu un commencement d'exécution volontaire, qu'elle ait, ou non, été signifiée, est exécutoire au sens des articles 357-2 ancien, 227-3 nouveau du Code pénal et 503 du [Nouveau] Code de procédure civile.

E6036EXT

3-1-2-1-3. Les évènements affectant la décision judiciaire et leurs effets sur le délit d'abandon de famille
  • Absence d'incidence des décisions ultérieures
  • Cass. crim., 03-05-1967, n° 66-91899
    Le délit d'abandon de famille est constitué dès lors que le prévenu n'a pas acquitté les termes d'une pension alimentaire allouée à son épouse par l'ordonnance de non-conciliation.
  • Cass. crim., 03-05-1967, n° 66-91899
    Il n'importe que postérieurement soit intervenu un jugement de divorce statuant sur la pension et qui, prononcé à l'étranger, n'a pas été rendu exécutoire en France.
  • Cass. crim., 07-01-1969, n° 68-90495
    L'inexécution d'une décision de condamnation du prévenu au paiement d'une pension alimentaire à ses enfants constitue le délit d'abandon de famille, même si un jugement postérieur a modifié les dispositions concernant leur garde.
  • Cass. crim., 23-03-1981, n° 74-94340
    La nullité d'un mariage dont le caractère putatif a été constaté à l'égard de l'époux de bonne foi, est sans effet sur les obligations alimentaires antérieures au prononcé du jugement.
  • COUR DE RÉVISION, 02-03-1998, n° 98-97091
    Tout événement ultérieur modifiant les rapports de famille ou ayant une incidence directe, fût-ce avec effet rétroactif, sur l'existence de l'obligation alimentaire, ou sur l'étendue de celle-ci, laisse subsister l'infraction.
  • COUR DE RÉVISION, 02-03-1998, n° 98-97091
    Ainsi, l'annulation de la reconnaissance d'un enfant naturel, pour avoir été de pure complaisance, ne saurait donner lieu à révision de la condamnation de l'auteur de la reconnaissance pour abandon de famille.
  • Cass. crim., 04-06-2008, n° 07-87.697, F-P+F
    La réduction ultérieure de l'obligation alimentaire, fût-ce avec effet rétroactif, ne pouvant avoir pour effet de faire disparaître l'infraction déjà consommée.
  • Absence d'incidence des voies de recours
  • Cass. crim., 09-05-1968, n° 67-92431
    Il n'importe que l'ordonnance de non-conciliation ait été l'objet de recours successifs et qu'après pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel la confirmant, celui-ci ait été cassé et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'appel.
  • Cass. crim., 09-05-1968, n° 67-92431
    En effet c'est pendant la durée de ces recours et alors que l'ordonnance prescrivant paiement de pension portait encore effet que le prévenu a cessé de payer le montant de la pension alimentaire fixée.
  • Cass. crim., 22-04-1977, n° 75-93.306
    Le débiteur ne saurait se retrancher pour ne pas payer sur le défaut d'exécution provisoire prévue aux dispositions fixant la pension, le pourvoi en cassation n'étant suspensif que sur le fond même du divorce non sur les mesures provisoires.
  • Cass. crim., 27-03-1991, n° 90-85.870
    La réformation partielle de la décision judiciaire civile légalement exécutoire, intervenue postérieurement à la date des faits incriminés, ne saurait faire disparaître l'infraction déjà consommée.
  • Absence d'incidence de la caducité
  • Cass. crim., 07-10-1992, n° 91-85.138
    La caducité de la décision judiciaire légalement exécutoire, intervenue postérieurement à la date des faits incriminés, n'a pas un caractère rétroactif et ne saurait, en conséquence, faire disparaître l'infraction.
  • Cass. crim., 03-10-1988, n° 87-82048
    La caducité d'une décision de justice ne saurait se présumer ni résulter de la seule volonté d'une des parties.Précisions

    En l'espèce un prévenu a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle, pour être, du 1er juin 1986 jusqu'au 1er décembre 1986, volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant intégral de la somme qu'il a été condamné à verser à son épouse au titre de sa contribution aux charges du mariage par jugement.

    Pour relaxer le prévenu, les juges d'appel relèvent que le jugement, base de la poursuite, est intervenu à une époque de séparation de fait des époux, que par la suite et jusqu'au 1er juin 1986 ils ont repris la vie commune et modifié au cours de cette période les modalités de financement des dépenses du ménage ; que les juges énoncent "que le prévenu a pu légitimement en conclure que son épouse avait ainsi renoncé à la contribution litigieuse" après la nouvelle rupture de la vie commune en juin 1986 ;

    En statuant ainsi, alors que la caducité d'une décision de justice ne saurait se présumer ni résulter de la seule volonté d'une des parties, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ["tout jugement ou arrêt doit être motivé, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence"].

    Dès lors, pour la Cour de cassation, l'arret doit être censuré. 

  • Cass. crim., 12-10-1971, n° 71-90072
    La prétendue réconciliation entre les époux n'a pas été définitivement constatée par la juridiction compétente et n'a pas en conséquence rendu caduque l'ordonnance en vertu de laquelle le mari était tenu de payer une pension alimentaire.
  • Chbre mixte, 12-05-2000, n° 96-80.077
    Si les mesures provisoires ordonnées au cours d'une instance en divorce se substituent d'office à la contribution aux charges du mariage décidée par un jugement antérieur dont les effets sont ainsi suspendus, leur caducité met fin à cette suspension.
  • Chbre mixte, 12-05-2000, n° 96-80.077
    Dès lors, le jugement reprend son effet.
  • Absence d'incidence de l'erreur matérielle
  • Cass. crim., 15-01-2003, n° 01-86.774, F-P+F
    L'erreur matérielle concernant la date du jugement de divorce n'est pas de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

E6037EXU

3-1-2-2. Le défaut de payement

E6032EXP

3-1-2-2-1. L'élément matériel du défaut de paiement

E6038EXW

3-1-2-2-2. L'élément intentionnel du défaut de payement
  • Absence de présomption
  • Cass. crim., 28-06-1995, n° 94-84.811
    Cass. crim., 21-05-1997, n° 96-83.504
    L'article 227-3 du Code pénal n'a pas repris les dispositions de l'article 357-2 ancien qui présument volontaire le défaut de paiement.
  • Cass. crim., 28-06-1995, n° 94-84.811
    Cass. crim., 21-05-1997, n° 96-83.504
    Les juges doivent donc caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille.
  • Cass. crim., 03-10-1991, n° 87-81.999
    La poursuite pour abandon de famille ne porte pas atteinte à la vie privée et ne met pas en cause le droit d'une personne divorcée de contracter un nouveau mariage.
  • Conformité à la CESDH
  • Cass. crim., 03-10-1991, n° 87-81.999
    Ainsi les articles 8 et 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne sauraient faire obstacle à des poursuites du chef d'abandon de famille.
  • Intention (oui)
  • Cass. crim., 26-02-1992, n° 91-83.913
    La mise en redressement judiciaire du débiteur ne constitue nullement une présomption d'une insolvabilité dont la preuve lui incombe.
  • Cass. crim., 04-09-1996, n° 95-81.387
    A caractérisé le délit d'abandon de famille, la cour qui a constaté que le prévenu qui faisait valoir être sans ressource, avait un train de vie ne pouvant s'expliquer que par l'existence de ressources non déclarées.
  • Cass. crim., 04-09-1996, n° 95-81.387
    Pour caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille, les juges constatent que le prévenu ne peut se prévaloir d'une impossibilité matérielle de payer pendant la période visée à la prévention.
  • Intention (non)
  • Cass. crim., 02-11-1967, n° 66-92754
    Lorsque le défaut de paiement est volontaire, il importe peu que, par la voie d'une saisie-arrêt, la plaignante ait pu, contre la volonté de son mari se faire verser tout ou partie des sommes dues, le délit se trouvant néanmoins constitué.
  • Cass. crim., 28-06-1995, n° 94-84.811
    Est censuré l'arrêt qui, pour ajourner le prononcé de la peine, retient que le prévenu a pu se méprendre sur ses obligations en raison de la mise en oeuvre d'une procédure de paiement direct puis de la faillite de l'employeur du prévenu, tiers débiteur.

E6039EXX

3-2. La répression de l'abandon de famille

3-2-1. Les poursuites pour abandon de famille

  • Cass. crim., 06-12-1983, n° 83-90408
    Action civile. Le défaut de paiement d'une pension alimentaire fixée par décision de justice pour l'entretien d'un enfant majeur crée pour le parent qui assume la charge de cet entretien un préjudice résultant directement de l'infraction d'abandon de famille.
  • Cass. crim., 06-12-1983, n° 83-90408
    Ce parent est donc recevable à mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe pour en obtenir réparation.
  • Cass. crim., 15-05-1984, n° 82-91.617
    La mise en oeuvre d'une procédure de recouvrement public par le créancier d'aliments ne saurait mettre un obstacle à l'exercice de l'action civile tendant à la réparation du dommage causé par le délit d'abandon de famille.
  • Cass. crim., 02-12-1998, n° 97-83671
    Poursuites successives. Le délit d'abandon de famille se renouvelle chaque fois que son auteur démontre par son comportement sa volonté de persévérer dans son attitude.Précisions

    En l'espèce, l'ex-époux a été condamné, par arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 2 mars 1992, à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire en capital. N'ayant pas exécuté cette décision, il a été condamné, pour abandon de famille, par jugement du 2 juin 1994, devenu définitif le 2 août suivant.

    N'ayant toujours pas rempli son obligation en décembre 1994, il a été cité à nouveau devant le tribunal correctionnel du chef d'abandon de famille ;

    Pour déclarer le prévenu coupable, une nouvelle fois, de ce délit, les juges du second degré retiennent qu'il est resté de nouveau plus de 2 mois sans avoir satisfait à son obligation de paiement de l'exigible existant et qu'il n'a pas proposé d'établir l'état d'impécuniosité dans lequel il prétend se trouver. 

    En l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision. En effet, le délit d'abandon de famille, qui, selon l'article 227-3 du Code pénal, est constitué, notamment, par le défaut de paiement intégral, pendant plus de 2 mois, d'une prestation compensatoire définie et ordonnée par une décision judiciaire sous forme de capital ou de rente, se renouvelle chaque fois que son auteur démontre par son comportement sa volonté de persévérer dans son attitude.

E6044EX7

3-2-2. Les peines encourues par les personnes reconnues coupables d'abandon de famille

  • Art. 227-3, Code pénal
    Les personnes reconnues coupable d'abandon de famille encourent deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
  • Art. 227-4, Code pénal
    Est également puni le fait, par une personne tenue à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement.
  • Art. 227-4, Code pénal
    Ces faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
  • Art. 227-4-1, Code pénal
    Art. 131-39, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement d'abandon de famille encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39.Précisions

    Les personnes morales coupables d'abandon de famille encourent donc :

    1° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, cette interdiction portant sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ;

    2° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    5° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

    6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    7° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    8° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

  • Art. 227-29, Code pénal
    Les personnes physiques coupables d'abandon de famille encourent également les peines complémentaires prévues par l'article 227-29 du Code pénal.Précisions

    Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

    2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

    5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

  • Cass. crim., 11-12-1984, n° 83-91.042
    Absence de déchéance de l'autorité parentale. Un père condamné pour abandon de famille ne peut être déchu de l'autorité parentale dès lors que le délit ne constitue pas une infraction sur la personne de son enfant.

E6043EX4

4. La violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences

E9896EWG

  • Art. 227-4-2, Code pénal
    Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du Code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
  • Art. 227-4-3, Code pénal
    Le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l'ordonnance de protection rendue en application de l'article 515-9 du Code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
  • Art. 227-29, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également des peines complémentaires.Précisions

    Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

    2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

    5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

5. Les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale

E9897EWH

5-1. Le refus de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer

5-1-1. Le principe de l'incrimination du refus de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer et les peines encourues

  • Art. 227-5, Code pénal
    Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
  • Art. 227-9, Code pénal
    Ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve.
  • Art. 227-9, Code pénal
    Ces faits sont également punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.
  • Art. 227-10, Code pénal
    Si la personne coupable des faits a été déchue de l'autorité parentale, ces faits sont aussi punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende
  • Art. 227-29, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de non-représentation de mineur encourent également des peines complémentaires.Précisions

    Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

    2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

    5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

E6049EXC

5-1-2. Les éléments constitutifs de l'infraction de non-représentation d'un enfant mineur

E6050EXD

5-1-2-1. Le droit à la représentation

E6051EXE

5-1-2-1-1. L'existence d'une décision préalable
  • Cass. crim., 07-12-1972, n° 72-90457
    L'article 357 du Code pénal (désormais 227-5) a pour but d'assurer par une sanction pénale l'exécution des mesures judiciaires ordonnées au sujet de la garde des enfants mineurs. Il ne saurait en revanche sanctionner l'inexécution d'une obligation qui n'est pas mise par la décision de justice à la charge personnelle du prévenu.
  • Cass. crim., 12-03-1980, n° 79-91776
    Ce texte s'applique par la généralité de ses termes à la fois à la réglementation du droit de garde et du droit de visite, et notamment aux mesures d'assistance éducative.
  • Cass. crim., 13-03-1996, n° 95-83.111
    Les termes de l'article 227-5 du Code pénal, lesquels ne précisent pas la nature du droit en vertu duquel l'enfant doit être représenté.
  • Cass. crim., 13-03-1996, n° 95-83.111
    Dès lors doit être cassé l'arrêt qui prononce la nullité de la citation au motif que cet acte ne vise aucunement la décision judiciaire dont la personne qui réclame l'enfant tient son droit.

E6052EXG

5-1-2-1-2. Le caractère exécutoire de la décision préalable
  • Principe
  • Cass. crim., 04-01-1983, n° 82-92265
    C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce une relaxe du chef de non-représentation d'enfant au motif que le jugement de divorce statuant sur la garde et l'exercice du droit de visite n'était pas immédiatement exécutoire.
  • Cass. crim., 26-06-1975, n° 74-93569
    Cass. crim., 08-05-1979, n° 78-92857
    Mesures provisoires exécutoires. Le jugement modifiant ou maintenant les mesures provisoires au cours de l'instance bénéficie au même titre que l'ordonnance de conciliation et sans qu'il soit besoin de le prévoir, de l'exécution provisoire en raison du caractère d'urgence de ces mesures.
  • Cass. crim., 23-06-1999, n° 98-87147
    Connaissance de la décision par le prévenu. La cour d'appel a justifié sa décision de condamnation, dès lors qu'elle a rappelé le caractère exécutoire de plein droit de l'ordonnance du JAF et qu'elle a souverainement apprécié que le prévenu avait eu connaissance de cette décision.
  • Incidence des modifications postérieures
  • Cass. crim., 14-03-2012, n° 11-85.421, FS-P+B
    Décision. Dès lors qu'à la date des faits incriminés, la décision de justice statuant sur la résidence du mineur était exécutoire, la modification ultérieure de celle-ci, fût-elle avec effet rétroactif, ne fait pas disparaître le délit qui a été commis.Précisions
  • Cass. crim., 08-12-1964, n° 64-91589
    Transfert de garde. La modification ultérieure du rapport des parties par transfert de la garde de l'un des parents à l'autre ne peut avoir pour effet de dépouiller le fait initial du caractère délictueux qui lui a été reconnu.
  • Cass. crim., 04-06-1970, n° 67-91245
    Annulation du mariage. Il n'importe que le mariage existant entre les parties ai été annulé par une décision ultérieure si au cours de la période pendant laquelle était exécutoire l'ordonnance servant de base aux poursuites le prévenu s'est soustrait à ses obligations.
  • Cass. crim., 04-12-1984, n° 83-90.626
    Autorité parentale. Est à bon droit relaxé, la mère qui ne représente pas son enfant à son père bénéficiaire d'un droit de visite qui a perdu l'autorité parentale sur cet enfant à la suite d'une condamnation pour abandon de famille et n'a pas été relevé de cette incapacité.
  • Cass. crim., 29-09-1993, n° 92-86444
    Recouvre l'exercice de l'autorité parentale, dont il a été provisoirement privé, celui des père et mère condamné pour abandon de famille qui recommence à assumer ses obligations pendant une durée de 6 mois au moins.
  • Cass. crim., 29-09-1993, n° 92-86444
    Dès lors a à bon droit rejeté l'exception tirée d'une perte provisoire de l'exercice de l'autorité parentale motivée par cette condamnation, quelles que soient les modalités d'exécution de ses obligations par le prévenu et même s'il existe un arriéré.
  • Cass. crim., 23-10-1996, n° 94-85.183
    Jugement de déclaration de culpabilité. Ne constitue pas une condamnation, au sens de l'article 373-3° du Code civil, le jugement de déclaration de culpabilité avec ajournement du prononcé de la peine, dès lors qu'au terme de cet ajournement peut être prononcée une dispense de peine.Précisions

    Pour déclarer la prévenue coupable de non-représentation d'enfant du 29 avril 1993 au 2 août 1993 et écarter son argumentation selon laquelle le père avait perdu l'exercice de son droit de visite, dès le 6 mars 1993, à la suite de sa condamnation le 6 janvier 1993 pour abandon de famille, la cour d'appel relève, à bon droit, qu'en raison de l'ajournement du prononcé de la peine au 2 juin 1993, c'est seulement à partir du 2 août suivant qu'en application de l'article 373-3° du Code civil, l'exercice de son droit de visite a été suspendu.

  • Incidence des voies de recours
  • Cass. crim., 15-11-1978, n° 77-92590
    Dès lors qu'à la date des faits incriminés, la décision de justice statuant sur la garde était exécutoire, bien que frappée de pourvoi, la cassation ultérieure de cette décision ne saurait fait disparaître le délit de non-représentation qui a été commis.
  • Cass. crim., 29-11-1982, n° 81-91608
    Il en est de même en cas de réformation ultérieure de la décision d'appel.
  • Cass. crim., 25-01-1978, n° 76-92716
    Si à la date des faits, l'obligation de famille méconnue par le prévenu était définie par une ordonnance de non-conciliation légalement exécutoire la constatation ultérieure de la caducité de l'assignation en divorce ne fait pas disparaître le délit.
  • Cass. crim., 25-01-1978, n° 76-92716
    Pour mettre fin aux mesures provisoires édictées par une ordonnance provisoire de non-conciliation, la réconciliation des époux invoqué par le prévenu poursuivi doit avoir été constaté dans les formes légales par la juridiction compétente.

E6055EXK

5-1-2-2. Le fait de non-représentation

E6056EXL

5-1-2-2-1. La matérialité du fait de non-représentation

E6057EXM

5-1-2-2-2. L'élément intentionnel de la non-représentation
  • Cass. crim., 05-07-1995, n° 94-81.430
    Le délit de non-représentation d'enfant est un délit intentionnel.
  • Cass. crim., 05-07-1995, n° 94-81.430
    Sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles la mère a refusé de représenter les enfants à leur père, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction intentionnelle poursuivie.
  • Caractérisation
  • Cass. crim., 28-02-1968, n° 67-92365
    Refus réitéré. L'élément intentionnel est caractérisé par le refus réitéré de remettre les enfants.
  • Cass. crim., 03-07-1984, n° 82-91.695, Cassation Partielle.
    Refus délibéré. Il est, également, caractérisé par le refus délibéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer en vertu d'une décision de justice exécutoire, quel que soit le mobile qui guide cette attitude.
  • Cass. crim., 03-09-1996, n° 94-85.046, Rejet.
    L'élément intentionnel est caractérisé par le refus délibéré ou indu contraire à une décision de justice de remettre les enfants quel qu'en soit le mobile et en l'absence de tout danger actuel ou imminent menaçant leur personne ou leur santé.Précisions

    Dès lors doit être approuvé l'arrêt d'appel qui pour le déclarer coupable de non-représentation d'enfant, énonce qu'après avoir exercé son droit de visite en Martinique où son ex-épouse avait transféré son domicile et emmené ses enfants, il est rentré en métropole, accompagné de ces derniers, et les a cachés jusqu'à la date de l'audience fixée par le juge aux affaires matrimoniales qu'il a alors saisi ; il relève que le prévenu s'est rendu coupable d'un véritable "coup de force" qui n'était pas nécessaire pour préserver la santé psychologique des enfants.

  • Cass. crim., 21-02-1967, n° 66-90930
    Si la décision règle la garde et le droit de visite des deux enfants du couple elle n'impose pas au père d'exercer son droit à l'égard des deux enfants que simultanément.
  • Cass. crim., 21-02-1967, n° 66-90930
    Dès lors la mère si un obstacle l'empêche de remplir ses obligations à l'égard de l'un des enfants elle doit les accomplir en ce qui concerne l'autre, de sorte qu'elle est coupable en refusant de présenter l'un d'eux au prétexte que l'autre est malade.
  • Cass. crim., 03-07-1984, n° 82-91.695, Cassation Partielle.
    La faculté laissée à la DDASS par le JAF d'organiser à sa convenance l'exercice du droit de visite des parents ne peut entraîner la suppression totale et permanente de celui-ci, de sorte qu'en agissant de la sorte le directeur de la DDASS est coupable.
  • Excuse / Fait justificatif
  • Cass. crim., 08-02-1966, n° 65-92012
    Erreur de droit. L'erreur de droit allégué par le prévenu ne constitue ni un fait justificatif ni une excuse admis par la loi.
  • Cass. crim., 08-02-1966, n° 65-92012
    Elle demeure sans influence sur l'intention coupable affirmée par le refus réitéré du prévenu de remettre l'enfant à la mère à laquelle il a été judiciairement confié.
  • Cass. crim., 21-02-1973, n° 71-92203
    Cass. crim., 29-04-1976, n° 75-93024Afficher plus (1)
    Résistance d'un mineur. La résistance d'un mineur à l'égard de celui qui le réclame ne saurait constituer, pour celui qui a l'obligation de le représenter, ni une excuse légale ni un fait justificatif, à moins de circonstances exceptionnelles.
  • Cass. crim., 28-11-1973, n° 73-91814
    Certificat médical. L'appréciation de la valeur de la justification tirée d'un certificat médical invoqué par l'époux qui a la garde de l'enfant pour faire échec à l'exécution des mesures concernant la représentation de ce dernier relève du pouvoir souverain du juge du fond.

E6058EXN

5-2. L'absence de notification du changement de domicile

  • Art. 227-6, Code pénal
    Est réprimé le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile.
  • Art. 227-6, Code pénal
    Tel est le cas si la notification n'est pas faite dans un délai d'1 mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée ou de la convention non judiciaire de divorce par consentement mutuel.
  • Art. 227-6, Code pénal
    Ces faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
  • Art. 227-29, Code pénal
    Les personnes physiques coupables d'absence de notification du changement de domicile encourent également des peines complémentaires. Précisions

    Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

    2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

    5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

  • Cass. crim., 21-01-2004, n° 03-80.828, FS-P+F
    Lieu de commission du délit. Le délit de défaut de notification de changement de domicile prévu par l'article 227-6 du Code pénal, est commis au lieu du domicile de la personne qui peut exercer un droit de visite ou d'hébergement à l'égard de l'enfant.
  • Cass. crim., 20-02-1991, n° 90-80.061
    Intention. La prévenue, qui a respecté les obligations nées de la convention entre elle et son ex-époux, n'ayant pas eu l'intention de faire échec au droit de visite de celui-ci, doit être relaxée.

5-3. La soustraction d'un enfant mineur

5-3-1. La soustraction d'un enfant mineur par un ascendant

  • Art. 227-7, Code pénal
    Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
  • Art. 227-9, Code pénal
    Ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve.
  • Art. 227-9, Code pénal
    Ces faits sont également punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.
  • Art. 227-29, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de soustraction de mineur encourent également des peines complémentaires.Précisions

    Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

    2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

    5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

  • Art. 227-10, Code pénal
    Si la personne coupable des faits a été déchue de l'autorité parentale, ces faits sont aussi punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Art. 227-11, Code pénal
    La tentative de cette infraction est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même.
  • COMMISSION DE RÉVISION, 11-03-2002, n° 01-99158
    Disparition du lien de filiation. Le lien de filiation entre le mineur et la victime n'étant pas un élément constitutif de ce délit, sa disparition est sans incidence sur l'existence de l'infraction.
  • Cass. crim., 23-02-2000, n° 99-84739
    Infraction continue. Le délit de soustraction de mineur présente le caractère d'un délit continu qui se poursuit aussi longtemps que son auteur persévère dans sa volonté de porter atteinte à l'exercice de l'autorité parentale.

E6059EXP

5-3-2. La soustraction d'un enfant mineur par toute autre personne qu'un ascendant

  • Art. 227-8, Code pénal
    Constitue un délit le fait, par une personne autre qu'un ascendant de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle.
  • Art. 227-8, Code pénal
    Ces faits sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
  • Art. 227-11, Code pénal
    La tentative de cette infractions est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même.
  • Elément matériel
  • Cass. crim., 23-12-1968, n° 68-92026
    Ces dispositions conçues en des termes généraux ne comportant ni réserve ni restriction tendent à assurer aux mineurs l'entière protection et la sécurité due à leur jeune âge.
  • Cass. crim., 23-12-1968, n° 68-92026
    Il suffit dès lors pour que le délit soit constitué que le mineur ait été sciemment et volontairement entraîné et déplacé par un tiers durant un certain temps.
  • Cass. crim., 23-12-1968, n° 68-92026
    Ainsi ne caractérise pas l'élément matériel le fait qu'un médecin ait eu des relations sexuelles avec une mineure de 17ans dans son cabinet dans lequel il l'a retenue, dès lors que ses parents lui avaient confiée leur fille.
  • Cass. crim., 03-02-1972, n° 71-92033
    Le délit de détournement de mineur ne peut être constitué par le fait pour le prévenu d'emmener la victime faire une promenade en voiture le temps d'avoir avec elle des rapports sexuels.
  • Elément intentionnel
  • Cass. crim., 30-06-1981, n° 80-91173
    Le délit de détournement de mineur se renouvelle chaque fois que son auteur démontre sa volonté de persévérer dans son attitude.
  • Association agrée pour le placement et l'adoption d'enfant
  • Cass. crim., 24-05-1982, n° 80-92490
    Commet le délit de détournement de mineur le président d'une association d'adoption qui place illégalement un enfant à l'étranger en vue d'une adoption et qui n'est plus en mesure de le rendre à ses parents qui le réclament.

E6060EXQ

6. Les atteintes à la filiation

E9898EWI

  • Abandon d'enfant
  • Art. 227-12, Code pénal
    Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
  • Art. 227-12, Code pénal
    Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
  • Art. 227-12, Code pénal
    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre.
  • Art. 227-12, Code pénal
    Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.
  • Art. 227-12, Code pénal
    La tentative d'entremise prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 227-12 est punie des mêmes peines (un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende).
  • Cass. crim., 31-01-1996, n° 95-81319
    IVG. L'avortement, dans les limites autorisées par la loi du 17 janvier 1975, est étranger à l'incrimination de provocation à l'abandon d'enfant.
  • Ass. plén., 31-05-1991, n° 90-20.105
    Contrat tendant à l'abandon. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer l'adoption plénière d'un enfant, retient que la maternité substituée doit être considérée comme licite et non contraire à l'ordre public et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, alors que cette adoption n'était que l'ultime phase d'un processus d'ensemble qui, destiné à permettre à un couple l'accueil à son foyer d'un enfant conçu en exécution d'un contrat tendant à son abandon à la naissance par sa mère, constituait un détournement de l'institution de l'adoption.
  • Simulation et dissimulation d'enfant
  • Art. 227-13, Code pénal
    La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Cass. crim., 12-01-2000, n° 99-82.905, X et autre
    Les délits de simulation et de dissimulation d'enfant, prévus par l'article 227-13 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, constituent les deux aspects des faits de supposition d'enfant, qualifiés par l'article 345 ancien dudit Code. La supposition, qui consistait à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui n'avait pas accouché, impliquait tant la simulation de la naissance par la mère fictive que la dissimulation de la maternité de la mère réelle.
  • Cass. crim., 23-06-2004, n° 03-82.371, FP-P+F+I
    Prescription. Le point de départ de la prescription des délits de simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant doit être fixé au jour où l'infraction est apparue ou a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
  • Tentative
  • Art. 227-13, Code pénal
    La tentative est également punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Peines complémentaires
  • Art. 227-14, Code pénal
    Art. 131-39, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement d'atteinte à la filiation encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 1° à 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.Précisions

    Une personne morale reconnue coupable d'atteinte à la filiation peut être sanctionnée d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

    1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

    2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    4° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    5° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

  • Art. 227-29, Code pénal
    Les personnes physiques coupables d'atteinte à la filiation encourent également des peines complémentaires. Précisions

    Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

    2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

    5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

  • Art. 227-30, Code pénal
    Les personnes physiques coupables d'atteinte à la filiation encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.

7. La mise en péril des mineurs

E9899EWK

7-1. Les délits constitutifs d'une maltraitance de mineur

7-1-1. La privation d'aliments ou de soins d'un mineur

  • Textes
  • Art. 227-15, Code pénal
    Constitue un délit le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé.
  • Art. 227-15, Code pénal
    Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants.
  • Art. 227-15, Code pénal
    Ces faits sont puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
  • Art. 227-16, Code pénal
    Cette infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime.
  • Cass. crim., 17-12-1986, n° 86-91.873
    En matière de privation de soins et d'aliments, la qualité de père, mère, ou de personne ayant autorité ou chargée de la garde de l'enfant, d'une part, et la minorité de 15 ans de celui-ci, d'autre part, sont des éléments constitutifs de l'infraction.
  • Cass. crim., 17-12-1986, n° 86-91.873
    La mort involontairement occasionnée de l'enfant est une circonstance aggravante.
  • Jurisprudence
  • Cass. crim., 23-04-1975, n° 74-93072
    Le fait que des violences sur la personne d'un mineur de quinze ans ont entrainé la mort et qu'elles ont été habituellement pratiquées sont des circonstances aggravantes qui doivent faire l'objet de questions distionctes de la question relative au fait principal.
  • Cass. crim., 12-10-2005, n° 05-81.191, FS-P+F
    Justifie sa décision, la cour qui, pour relaxer la prévenue poursuivie pour mendicité de mineur, relève que l'enfant est en bonne santé et que la privation de soins au sens du second alinéa de l'article 227-15 du Code pénal n'a pas compromis sa santé.

E6074EXA

7-1-2. La soustraction des parents à leurs obligations légales

  • Art. 227-17, Code pénal
    Constitue un délit le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur.
  • Art. 227-17, Code pénal
    Ces faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
  • Art. 227-17, Code pénal
    Art. 373, Code civil
    Cette infraction est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du Code civil.
  • Cass. crim., 16-01-1974, n° 73-91485
    Abandon. Est coupable le père naturel d'un enfant dont la santé a été gravement compromise par un défaut de soins, alors qu'il a quitté le domicile de sa concubin chez laquelle est élevé l'enfant s'il est établi qu'il était en mesure de veiller sur lui.
  • Cass. crim., 27-02-1964, n° 63-91197
    Motif grave / preuve. Il appartient au prévenu de rapporter la preuve que son comportement, en l'espèce le départ du domicile conjugal, est justifié par un motif grave.
  • Cass. crim., 11-07-1994, n° 93-81.881
    Gravité des faits. Ce délit n'exige pas que le manque de direction ait eu pour effet de porter atteinte d'une manière irréversible à la santé, la moralité ou la sécurité de l'enfant.
  • Cass. crim., 11-07-1994, n° 93-81.881
    Sont donc coupables les parents qui ont pris, dans la précipitation, la décision d'envoyer, seul, leur fils, alors âgé de 6 ans et demi, dans une école dirigée par des adeptes du Sahaja Yoga à Dhapamsala en Inde.Précisions

    Pour condamner les époux, la cour énonce "qu'en renonçant au pouvoir de contrôle et d'orientation que l'enfant est en droit d'attendre de ses parents, en renonçant à lui apporter les plus élémentaires garanties sur sa sécurité et sa santé, en abandonnant au Sahaja Yoga leur devoir éducatif sans limitation de durée et dans un lieu situé à plusieurs milliers de kilomètres dans une contrée difficile et éprouvée, ce renoncement et cet abandon se traduisant par de graves dégradations sur le psychisme de l'enfant, heureusement enrayées par un retour contraint de ce dernier, Josette et Dominique X ont compromis, par manque de direction nécessaire, la santé et la sécurité de Yoann X".

  • Cass. crim., 17-10-2001, n° 01-82591
    Mais dès lors que la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de l'enfant n'ont pas été gravement compromises, les parents doivent être relaxés.
  • Cass. crim., 17-10-2001, n° 01-82591
    Tel est le cas lorsque le rapport de l'enquête éducative ordonnée par le juge et l'attestation délivrée par l'instituteur actuel de l'enfant révèlent que celui-ci ne présente aucun trouble physique ou psychique et qu'il est socialement bien intégré.Précisions

    Sont donc relaxés les parents, la cour d'appel relevant qu'il ne résulte pas tant des documents figurant au dossier que de ceux versés aux débats devant la cour d'appel que l'école de Dharmsala, créée par Sahaja Yoga, édicte et enseigne les principes qui, en eux-mêmes, seraient de nature à compromettre gravement la santé, la moralité, la sécurité ou l'éducation de Thomas X..., qui avait déjà été scolarisé à Rome pendant 3 ans et demi à son plus jeune âge ; que la seule décision des prévenus d'envoyer leur enfant en Inde à l'école de Dharmsala y suivre une scolarité ne constitue pas la soustraction des parents aux obligations énoncés à l'article 371-2 du Code civil ; qu'en effet, la pratique et la transmission des préceptes enseignés à Dharmsala que les parents souhaitent transmettre à leurs enfants relèvent de la liberté fondamentale de penser ; que Thomas n'a manifesté aucune opposition à cette séparation momentanée qui n'a duré que 10 mois... ; que l'éloignement seul ne peut constituer un abandon de l'enfant dès lors qu'il est habituel dans de nombreux cas et que le kilométrage est moins important que les facilités d'accès... ; que Thomas ne présente aucune carence, soit psychique soit physique, ainsi que le révèlent le rapport de l'APEA désignée par le juge d'instruction et l'attestation de son instituteur du CM1 ;

  • Cass. crim., 11-07-1994, n° 93-81.881
    Action civile. Il résulte des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant des faits, objet de la poursuite.
  • Cass. crim., 21-10-1998, n° 98-83.843
    Intention. L'article 227-17 réprime un délit intentionnel impliquant, chez son auteur, la conscience de s'être soustrait à ses obligations légales au point de compromettre gravement la moralité de son enfant mineur.Précisions

    Dès lors n'a pas donné de base légale à sa décision la chambre d'accusation qui pour renvoyer Y devant la cour d'assises pour le délit connexe d'abandon moral d'enfant, la chambre d'accusation énonce que, si l'intéressé conteste avoir volontairement mis des photographies pornographiques à la portée de sa fille A, la circonstance que celle-ci ait pu découvrir chez lui de tels clichés lui est imputable car il n'avait aucun motif légitime de conserver ainsi de telles photographies à la portée de sa fille mineure, alors surtout qu'il ne devait pas ignorer qu'elle s'installait régulièrement dans sa chambre pour lire.

  • Cass. crim., 03-03-1976, n° 75-91232
    Compétence. Lorsque le délit est complexe et comprend un ensemble de faits qu'il s'agit de constater, le juge du lieu où s'est accomplie une partie de ces faits est compétent pour connaître du délit lui-même.

E6075EXB

7-1-3. La déscolarisation d'un mineur

  • Art. 227-17-1, Code pénal
    Constitue un délit le fait par les parents d'un enfant de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation.
  • Art. 227-17-1, Code pénal
    Ce délit est également constitué lorsqu'il est le fait de toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue.
  • Art. 227-17-1, Code pénal
    Ces faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
  • Art. 227-17-1, Code pénal
    Art. L131-1-1, Code de l'éducationAfficher plus (1)
    Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 du Code de l'éducation, et permette aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 du même code, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
  • Art. 227-17-1, Code pénal
    En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.

E6076EXC

7-1-4. La mutilation sexuelle

  • Art. 227-24-1, Code pénal
    Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d'user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu'il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
  • Art. 227-24-1, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait d'inciter directement autrui à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d'un mineur, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée.

E4269EYR

7-1-5. Les peines complémentaires encourues par les personne reconnues coupables de maltraitance de mineur

  • Art. 227-17-2, Code pénal
    Art. 131-39, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l'amende, les peines prévues par l'article 131-39.Précisions

    Les personnes morales peuvent être sanctionnées d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

    1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

    2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

    7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

    10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

    11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;

    La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

    Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

  • Art. 227-29, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de maltraitance à l'égard d'un mineur encourent également des peines complémentaires.Précisions

    Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

    2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

    5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

E6077EXD

7-2. La provocation de mineur

7-2-1. La provocation de mineur en matière de stupéfiants

  • Provocation à l'usage de stupéfiants
  • Art. 227-18, Code pénal
    Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
  • Art. 227-18, Code pénal
    Lorsqu'il s'agit d'un mineur de 15 ans ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
  • Art. 227-18, Code pénal
    Il en est de même lorsque ces faits sont commis lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
  • Provocation au transport, à la détention ou à la cession de stupéfiants
  • Art. 227-18-1, Code pénal
    Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
  • Art. 227-18-1, Code pénal
    Lorsqu'il s'agit d'un mineur de 15 ans ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
  • Art. 227-18-1, Code pénal
    Il en est de même lorsque ces faits sont commis lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
  • Délits par voie de presse
  • Art. 227-28, Code pénal
    Lorsque les délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

E6063EXT

7-2-2. La provocation de mineur à consommer des boissons alcooliques

  • Art. 227-19, Code pénal
    Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d'alcool est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
  • Art. 227-19, Code pénal
    Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle d'alcool est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
  • Art. 227-19, Code pénal
    Lorsqu'il s'agit d'un mineur de 15 ans ou que les faits sont commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux le fait de se rendre coupable de l'une des infractions définies au présent article porte au double le maximum des peines encourues.
  • Art. 227-28, Code pénal
    Délit par voie de presse. Lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

E6064EXU

7-2-3. La provocation de mineur à commettre un crime ou un délit

  • Art. 227-21, Code pénal
    Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
  • Art. 227-21, Code pénal
    L'infraction est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende dans certaines circonstances.
  • Art. 227-21, Code pénal
    Il en est ainsi lorsqu'il s'agit d'un mineur de 15 ans, que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou délits ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration.
  • Art. 227-21, Code pénal
    Il en est également lorsque les faits sont commis lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
  • Art. 227-28, Code pénal
    Délit par voie de presse. Lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

E6065EXW

7-2-4. Les peines complémentaires applicables aux personnes reconnues coupables de provocation de mineur

  • Peines complémentaires applicables aux personnes morales
  • Art. 227-28-1, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles 227-18 à 227-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.Précisions

    Les personnes morales reconnues coupables encourent donc également une ou plusieurs des peines suivantes :

    1° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    2° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    6° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    7° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

  • Cass. crim., 23-02-2000, n° 99-83.928
    Seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de commission de l'infraction. Encourt la cassation partielle l'arrêt d'appel, qui, pour diffusion, en décembre 1996, dans une revue périodique, de messages pornographiques susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur, prononce une peine d'amende contre la société éditrice de la revue, la responsabilité pénale des personnes morales et les peines qui leur sont applicables, n'étant prévues, pour les infractions définies par les articles 227-18 à 227-26, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998.
  • Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
  • Art. 227-29, Code pénal
    Les personnes physiques reconnues coupables de provocation de mineurs encourent également des peines complémentaires. Précisions

    Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

    2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

    5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

  • Art. 227-32, Code pénal
    Les personnes physiques coupable de provocation de mineur en matière de stupéfiants (art. 227-18 et 227-18-1) encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
  • Cass. crim., 21-01-1998, n° 96-86.603, X
    Aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Tel est le cas de la peine de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, déterminée par l'article 131-26 du Code pénal, qui s'est substituée à la dégradation civique, peine accessoire que prévoyait l'article 28 du même Code en vigueur avant le 1er mars 1994.
  • Cass. crim., 21-01-1998, n° 96-86.603, X
    La cour d'assises peut ainsi, en application de l'article 227-29 dudit Code, assortir de cette peine complémentaire la peine d'emprisonnement prononcée pour un viol commis avant cette date, dès lors qu'en vertu de l'article 463, alinéa 2, ancien, dudit Code, en vigueur au moment des faits, une condamnation à une peine correctionnelle pour un crime, pouvait emporter la dégradation civique pour une durée de 5 ans au moins et 10 ans au plus.

E6084EXM

7-3. La corruption de mineur

  • Textes
  • Art. 227-22, Code pénal
    Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
  • Art. 227-22, Code pénal
    Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans.
  • Art. 227-22, Code pénal
    Il en est de même lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques.
  • Art. 227-22, Code pénal
    Il en est également ainsi lorsque les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration.
  • Art. 227-22, Code pénal
    Ces peines sont aussi portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
  • Art. 227-22, Code pénal
    Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
  • Art. 227-22, Code pénal
    Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 d'euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
  • Art. 227-29, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de corruption de mineur encourent également les peines complémentaires visées à l'article 227-29.Précisions

    Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

    2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

    5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

  • Art. 227-31, Code pénal
    Elles peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.
  • Art. 227-28-1, Code pénal
    Art. 131-39, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables de corruption de mineur encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.Précisions

    Les personnes morales reconnues coupables encourent donc également une ou plusieurs des peines suivantes :

    1° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    2° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    6° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    7° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

  • Art. 227-33, Code pénal
    Lorsque les faits ont été commis en bande organisée les personnes physiques ou morales coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou dont elles ont la libre disposition.
  • Art. 227-27-1, Code pénal
    Si cette infraction est commise à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable.
  • Jurisprudence
  • Cass. crim., 14-11-1990, n° 90-80.152
    Caractérisation. L'excitation de mineur (aujourd'hui, corruption de mineurs) n'est pénalement répréhensible que si l'auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse, et pas seulement la satisfaction de ses propres passions.
  • Cass. crim., 08-02-2017, n° 16-80.102, FS-P+B
    Distinction entre le délit de corruption de mineurs et le délit de propositions sexuelles à un mineur. Le délit de corruption de mineurs n'est constitué que si l'auteur des faits a eu pour but de pervertir la sexualité de la mineure et non seulement de satisfaire à ses propres passions. Si ces éléments ne sont pas réunis, il appartient aux juges de rechercher si les agissements en cause ne relèvent pas plutôt de la qualification de propositions sexuelles d'un majeur à une mineure de quinze ans par un moyen de communication électronique, prévue et réprimée par l'article 227-22-1 du Code pénal.

     

    ► v. L. Saenko, Panorama de droit pénal spécial (janvier 2017 à mars 2018) - première partie, in Lexbase Pén., 2018, n° 4 N° Lexbase : N3668BX7, § 15

  • Cass. crim., 01-02-1995, n° 93-82.578
    Se rend coupable du délit d'excitation de mineur à la débauche (aujourd'hui, corruption de mineurs) la personne qui s'est masturbé devant une mineure avec la volonté d'associer la mineure à son comportement impudique en lui demandant de le photographier.
  • Cass. crim., 07-06-1994, n° 93-83.428
    Période de sûreté. ll résulte de la combinaison des articles 132-23 et 227-22 du Code pénal qu'aucune période de sûreté de plein droit n'est édictée en cas de condamnation du chef du délit de corruption de mineur, prévu par le second de ces textes.
  • Cass. crim., 01-02-1995, n° 93-82.578
    En effet pareille mise en scène impliquait la volonté d'éveiller les pulsions sexuelles de l'adolescente et que cette volonté s'est prolongée puisque, 8 jours plus tard, le prévenu lui a demandé de venir voir les clichés.
  • Cass. crim., 19-06-1996, n° 95-83756, publié au bulletin
    Tentative. Caractérisant le commencement d'exécution, le but de corruption poursuivi et la circonstance d'habitude, la cour d'appel a justifié sa décision de condamnation pour tentatives de corruption de mineurs.Précisions

    En effet, pour déclarer X... coupable de tentatives de corruption de mineurs, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a abordé à 3 reprises, les 5, 6 et 8 septembre 1992, des jeunes garçons âgés de 13 et 16 ans et leur a proposé de monter dans son autocaravane pour leur montrer des photographies pornographiques qui s'y trouvaient et pratiquer sur eux des fellations pour les initier à la jouissance, les juges ajoutant qu'il y a eu réitération des agissements incriminés.

7-4. Les délits sexuels à l'encontre des mineurs

7-4-1. Actualisation législative

  • Actualisation législative

    La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste vient modifier le Code pénal à bien des égards. Ce texte apporte des modifications intéressant l’existence même des infractions en élargissant leur définition ou en créant de nouveaux crimes et délits. Il opère également d’importants changements répressifs en matière de peine et de prescription.

    ► v. M. Bouchet, Focus sur la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, Lexbase Pénal, juin 2021 (N° Lexbase : N7951BY7).

    ► v. A. Léon, Protection des mineurs contre les crimes, délits sexuels et l’inceste : la loi est publiée, Lexbase Pénal, avril 2021 (N° Lexbase : N7285BYH).

     

E33667EE

7-4-2. Les propositions sexuelles à un mineur par un moyen de communication électronique

  • Art. 227-22-1, Code pénal
    Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
  • Art. 227-22-1, Code pénal
    Circonstance aggravante. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre.
  • Art. 227-29, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de propositions sexuelles à un mineur encourent également des peines complémentaires.Précisions

    Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

    2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

    5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

  • Art. 227-30, Code pénal
    Art. 131-35, Code pénal
    L'article 227-30 du Code pénal complète cette liste en prévoyant la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.
  • Art. 227-31, Code pénal
    Elles peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.
  • Art. 227-28-1, Code pénal
    Responsabilité des personnes morales. Les personnes morales déclarées responsables pénalement de propositions sexuelles à un mineur encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.Précisions

    Les personnes morales reconnues coupables encourent donc également une ou plusieurs des peines suivantes :

    1° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    2° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    6° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    7° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

  • Cass. crim., 08-02-2017, n° 16-80.102, FS-P+B
    Distinction entre le délit de corruption de mineurs et le délit de propositions sexuelles à mineur. Le délit de corruption de mineurs n'est constitué que si l'auteur des faits a eu pour but de pervertir la sexualité de la mineure et non seulement de satisfaire à ses propres passions. Si ces éléments ne sont pas réunis, il appartient aux juges de rechercher si les agissements en cause ne relèvent pas plutôt de la qualification de propositions sexuelles d'un majeur à une mineure de quinze ans par un moyen de communication électronique, prévue et réprimée par l'article 227-22-1 du Code pénal.

    ► v. W. Azoulay, Panorama de droit pénal des nouvelles technologies (janvier 2017 à mars 2018) - première partie, in Lexbase Pén., 2018, n° 3 (N° Lexbase : N3205BXY), § 5

    ► v. L. Saenko, Panorama de droit pénal spécial (janvier 2017 à mars 2018) - première partie, in Lexbase Pén., 2018, n° 4 N° Lexbase : N3668BX7, § 15

E6068EXZ

7-4-3. Les délits en matière de pédopornographie

  • Textes
  • Art. 227-23, Code pénal
    Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsqu'elle présente un caractère pornographique est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
  • Art. 227-23, Code pénal
    LOI n° 2013-711 du 5 août 2013
    Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.
  • Art. 227-23, Code pénal
    Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
  • Art. 227-23, Code pénal
    Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
  • Art. 227-23, Code pénal
    La tentative de ces délits est punie des mêmes peines.
  • Art. 227-23, Code pénal
    Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
  • Art. 227-23, Code pénal
    Ces infractions sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
  • Art. 227-23, Code pénal
    Ces dispositions sont applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
  • Art. 227-29, Code pénal
    Les personnes physiques coupables encourent également des peines complémentaires.Précisions

    Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

    2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

    5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

  • Art. 227-31, Code pénal
    Elles peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.
  • Art. 227-28-1, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement de cette infraction encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.Précisions

    Les personnes morales reconnues coupables encourent donc également une ou plusieurs des peines suivantes :

    1° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    2° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    6° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    7° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

  • Art. 227-33, Code pénal
    Lorsque ces faits sont commis en bande organise les personnes physique ou morales encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou dont elles ont la libre disposition.
  • Art. 227-27-1, Code pénal
    Si cette infraction est commise à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable.
  • Art. 227-28, Code pénal
    Lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
  • Jurisprudence
  • Cass. crim., 04-02-2004, n° 03-81.984, FS-P+F
    Est coupable le prévenu dès lors que les images enregistrées sur quatre cassettes vidéo le montrent se livrant à des actes sexuels avec des jeunes filles mineures, et qu'il n'a pas contesté avoir un rôle actif dans le déroulement de ces scènes.
  • Cass. crim., 05-01-2005, n° 04-82.524, FS-P+F
    Les images observées n'ont été ni imprimées ni enregistrées sur un support et la simple consultation de sites pornographiques mettant en scène des mineurs ne suffit pas à caractériser le délit prévu par l'article 227-23, alinéa 4, du Code pénal.
  • Cass. crim., 09-06-1999, n° 98-80052
    Justifie sa décision la cour qui condamne le prévenu du chef de recel, pour avoir détenu des photographies et des films provenant du délit de fixation, enregistrement ou transmission d'images de mineurs à caractère pornographique en vue de leur diffusion.Précisions

    En l'espèce, les fonctionnaires de la brigade d'intervention des douanes ont constaté qu'un colis en provenance des Pays-Bas et adressé à X contenait des photographies, une revue et une vidéocassette à caractère pornographique.Ces objets, qui, selon l'administration des Douanes, ne s'avéraient pas illicites par rapport à la législation douanière en vigueur, ont été remis, dans le circuit postal et acheminés jusqu'à l'adresse du destinataire. Une perquisition au domicile de X a permis de découvrir une partie des documents achetés par correspondance au Pays-Bas, représentant des enfants ou des adolescents exhibant leurs organes sexuels, parfois en érection, ainsi que d'autres photographies et films de même nature acquis dans des magasins spécialisés. 

  • Cass. crim., 28-09-2005, n° 04-85.024, F-P+F
    Le recel du délit de fixation, enregistrement ou transmission, en vue de leur diffusion, d'images pornographiques de mineurs est constitué lorsque lesdites images ont été conservées dans un fichier enregistré sur le disque dur d'un ordinateur.

E6069EX3

7-4-4. L'atteinte sexuelle sur mineur

E6072EX8

7-4-4-1. L'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans

E6079EXG

7-4-4-1-1. Le principe de l'incrimination d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans
  • Art. 227-25, Code pénal
    Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
  • Art. 227-27-1, Code pénal
    Si cette infraction est commise à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable.
  • Art. 227-27-2-1, Code pénal
    Inceste. L'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans est qualifiée d'incestueuse lorsqu'elle est commise sur la personne d'un mineur par :
    1° Un ascendant ;
    2° Un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
    3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
  • Cass. crim., 15-03-1995, n° 94-81.782
    Application dans le temps. Les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
  • Cass. crim., 15-03-1995, n° 94-81.782
    Il en est ainsi de l'articles 227-25 du Code pénal qui s'est substitué à l'attentat à la pudeur sur mineur de moins de 15 ans.
  • Cass. crim., 21-10-1998, n° 98-83.843
    Circonstances aggravantes. La cour pour caractériser la violence, la contrainte ou la surprise ne peut se fonder sur l'âge de la victime et la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité des auteurs présumés.
  • Cass. crim., 21-10-1998, n° 98-83.843
    En effet ces éléments, s'ils permettent de retenir, contre ces derniers, le délit d'atteinte sexuelle aggravée sur mineur ne constituent que des circonstances aggravantes du crime de viol ou du délit d'agression sexuelle.
  • Cass. crim., 10-05-2001, n° 00-87.659
    Les juges ne sauraient se fonder, pour caractériser la contrainte, sur l'autorité attribuée au prévenu, alors que cet élément ne constitue qu'une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle.
  • Cass. crim., 14-11-2001, n° 01-80865
    La cour ne saurait reconnaître le prévenu coupable sans caractériser en quoi l'ignorance des victimes aurait été constitutive d'un élément de violence, de contrainte, de menace ou de surprise.
  • Cass. crim., 07-12-2005, n° 05-81.316, FS-P+F+I
    Mais justifie sa décision la cour qui retient que l'état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge (âgés d'un an et demi à cinq ans) des enfants qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés.
  • Cass. crim., 07-09-2016, n° 15-83.287, FS-P+B
    Il se déduit de l'article 227-25 du Code pénal que, pour être constitué, le délit d'atteinte sexuelle, même aggravé, suppose l'existence d'un contact corporel entre l'auteur et la victime.

E6081EXI

7-4-4-1-2. Les circonstances aggravantes de l'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans
  • Cinq circonstances aggravantes
  • Art. 227-26, Code pénal
    L'atteinte sexuelle sur mineur est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
  • Art. 227-26, Code pénal
    Elle est également punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
  • Art. 227-26, Code pénal
    De même, lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, l'atteinte sexuelle est également punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
  • Art. 227-26, Code pénal
    Il en est de même lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique.
  • Art. 227-26, Code pénal
    Il en est également ainsi lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
  • Caractérisation de l'autorité sur la victime
  • Cass. crim., 10-10-1967, n° 67-90671
    Une autorité de fait est suffisante pour légitimer l'aggravation de peine, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'une autorité légale.
  • Cass. crim., 25-05-1965, n° 64-93749
    La circonstance aggravante résultant de ce que l'auteur d'un attentat à la pudeur avait autorité sur la victime n'est suffisamment établie qu'autant qu'ont été précisés les faits et circonstances d'où résultait cette autorité.
  • Cass. crim., 20-07-1965, n° 64-93824
    La qualité d'oncle reconnue par la cour et le jury ne peuvent par elle seule et sans indication d'aucune autre circonstance de nature à établir l'autorité exercée par l'accusé sur les victimes justifié l'aggravation de pénalité.
  • Cass. crim., 29-06-1976, n° 76-90604
    Il en est de même de la seule qualité de concubin de la mère.
  • Cass. crim., 19-12-1967, n° 67-92449
    Mais a été reconnu comme ayant une autorité, le second mari de la mère de la victime, celle-ci partageant la même habitation.
  • Peine complémentaire : le retrait total ou partiel de l'autorité parentale
  • Art. 227-27-3, Code pénal
    Si l'atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des art. 378 et 379-1 C. civ..
  • Art. 227-27-3, Code pénal
    Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.
  • Art. 227-27-3, Code pénal
    Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.

E6082EXK

7-4-4-1-3. Les peines complémentaires applicables aux personnes reconnues coupables d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans
  • Art. 227-28-1, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.Précisions

    Les personnes morales reconnues coupables encourent donc également une ou plusieurs des peines suivantes :

    1° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    2° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    6° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    7° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

  • Art. 227-29, Code pénal
    Les personnes physiques reconnues coupables d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans encourent des peines complémentaires. Précisions

    Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

    2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

    5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

  • Art. 227-31, Code pénal
    Les personnes physiques peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

E6086EXP

7-4-4-2. L'atteinte du mineur de plus 15 ans
  • Art. 227-27, Code pénal
    Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans lorsqu'elles sont commises par un ascendant sont punies.
  • Art. 227-27, Code pénal
    Sont punies les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de 15 ans lorsqu'elles sont commises par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
  • Art. 227-27, Code pénal
    Sont punies les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
  • Art. 227-27-2-1, Code pénal
    Inceste. L'atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans est qualifiée d'incestueuse lorsqu'elle est commise sur la personne d'un mineur par :
    1° Un ascendant ;
    2° Un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
    3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
  • Art. 227-27, Code pénal
    Ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Art. 227-29, Code pénal
    Les personnes physiques reconnues coupables de cette infraction encourent des peines complémentaires.Précisions

    Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

    2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

    5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

  • Art. 227-31, Code pénal
    Elles peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.
  • Art. 227-27-1, Code pénal
    Si cette infraction est commise à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable.
  • Art. 227-27-2, Code pénal
    LOI n° 2013-711 du 5 août 2013
    La tentative des délits prévus aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 est punie des mêmes peines.
  • Peine complémentaire : le retrait total ou partiel de l'autorité parentale
  • Art. 227-27-3, Code pénal
    Si l'atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des art. 378 et 379-1 C civ..
  • Art. 227-27-3, Code pénal
    Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.
  • Art. 227-27-3, Code pénal
    Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.

E6080EXH

7-4-4-3. L'incitation à commettre une infraction constitutive d'une agression sexuelle sur mineur
  • Art. 227-28-3, Code pénal
    Est puni le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette une agression sexuelle à l'encontre d'un mineur lorsque cette infraction n'a été ni commise ni tentée.
  • Art. 227-28-3, Code pénal
    Est ici visée l'incitation à commettre l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28
  • Art. 227-28-3, Code pénal
    Ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende si cette infraction constitue un délit, et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende si elle constitue un crime.
  • Art. 227-29, Code pénal
    Les personnes physiques coupables d'incitation à commettre une infraction sexuelle sur un mineur encourent également des peines complémentaires.Précisions

    Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

    2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

    5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

E6083EXL

7-5. La fabrication, le transport ou la diffusion de message de nature à porter atteinte à la dignité humaine

  • Art. 227-24, Code pénal
    Est sanctionné le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine.
  • Art. 227-24, Code pénal
    Constitue également un délit le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message de nature à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger.
  • Art. 227-24, Code pénal
    Est également puni le fait de faire commerce d'un tel message.
  • Art. 227-24, Code pénal
    Ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
  • Art. 227-24, Code pénal
    Si ces infractions sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois y relatives sont applicables concernant la détermination des personnes responsables.
  • Art. 227-29, Code pénal
    Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également des peines complémentaires.Précisions

    Les personnes physiques encourent donc les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

    2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

    5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

  • Art. 227-31, Code pénal
    Elles peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.
  • Art. 227-28-1, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement de ces infractions encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.Précisions

    Les personnes morales reconnues coupables encourent donc également une ou plusieurs des peines suivantes :

    1° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

    2° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

    3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

    6° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

    7° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

  • Cass. crim., 05-04-1995, n° 94-82.457
    Application dans le temps. Depuis le 1er mars 1994 l'application de l'article 227-24 du Code pénal exige que le message dont le film est le support, soit susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, ce qui en fait un texte plus restrictif que le précédent (ancien art. 283).
  • Cass. crim., 23-02-2000, n° 99-83.928
    Infraction par voie de presse. Il résulte de l'art. 42 de la loi du 29 juillet 1881, applicable aux infractions à l'art. 227-24 commises par la voie de la presse que le directeur de publication d'une revue périodique a le devoir de surveiller et de vérifier tout ce qui y est inséré.
  • Cass. crim., 25-01-1979, n° 77-92629
    Projection autorisée. Les dispositions de la loi du 30 décembre 1975 qui soumettent à une réglementation particulière et par là même autorisent la projection au public de films pornographiques excluent nécessairement ces films du champ d'application de l'article 227-24 (anc. 283).
  • Cass. crim., 25-01-1979, n° 77-92629
    Cependant les films pornographiques qu'a entendu viser la loi précitée, sont seulement ceux qui, par leur caractère obscène, pourraient blesser les sentiments moraux d'une partie du public.
  • Cass. crim., 25-01-1979, n° 77-92629
    N'entrent pas dans cette classe et ne sauraient donc bénéficier de la dérogation légale ainsi édictée, les films qui essentiellement consacrés à la représentation minutieuse de violences et perversions sexuelles dégradantes font outrage aux bonne moeurs.
  • Cass. crim., 12-10-2005, n° 05-80.713, F-P+F
    Infraction caractérisée. Est coupable de diffusion d'un message pornographique susceptible d'être vu par un mineur, le professeur qui est le seul à avoir pu transférer des photographies sur l'un des ordinateurs du collège, dans un dossier non protégé par un mot de passe.
  • Cass. crim., 12-10-2005, n° 05-80.713, F-P+F
    Les juges en concluent que lesdites photographies étant susceptibles d'être vues par tout utilisateur du réseau informatique de l'établissement et, notamment par des mineurs et ont ainsi caractérisé en tous ses éléments le délit.
  • CA Riom, 03-05-2018, n° 17/01113
    Se rend coupable de fabrication et de diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité accessible à un mineur, le prévenu qui a créé et diffusé, sur son compte Facebook, une photographie de lui brandissant une arme de type kalashnikov avec le poing levé devant son fils âgé de 2 ans et demi, lequel imite son père en levant le poing face à lui.
  • Cass. crim., 03-02-2004, n° 03-84.825, FS-P+F
    Infraction non caractérisée. L'envoi à un tiers majeur, d'un message ne contenant que l'adresse d'un site et le lien permettant d'y accéder, ne suffit pas à caractériser le délit prévu par l'article 227-24 du Code pénal.
  • Cass. crim., 11-01-2017, n° 16-80.557, FS-P+B
    Egalement, ne constitue pas le délit de diffusion d'un message violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine perceptibles par un mineur, le fait pour un enseignant d'adresser des SMS à une élève, sans qu'il ne soit établi que ceux-ci revêtent un caractère pornographique ou violent, leur contenu se résumant à des propositions scabreuses.

    Contenus liés :

     

    W. Azoulay, Panorama de droit pénal des nouvelles technologies (janvier 2017 à mars 2018) - première partie, in Lexbase Pénal, 2018, n° 3, § 4 (N° Lexbase : N3205BXY).

  • Cass. crim., 12-09-2000, n° 99-84.648
    Action civile. L'action civile n'est recevable devant les juridictions répressives qu'autant que la partie qui l'exerce a souffert d'un dommage personnel directement causé par l'infraction.
  • Cass. crim., 12-09-2000, n° 99-84.648
    France Télécom invoquant la dégradation de son image de marque est-elle irrecevable en sa constitution de partie civile à l'encontre de l'exploitant d'un service audiotel ayant diffusé des messages pornographiques susceptibles d'être vus pas un mineur.

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