ETUDE : La reconstruction de l'immeuble après un sinistre

ETUDE : La reconstruction de l'immeuble après un sinistre

E4550ETP

avec cacheDernière modification le 03-10-2019

Les articles 38 à 41 de la loi du 10 juillet 1965 organisent les règles relatives à la reconstruction de l'immeuble après un sinistre. Il convient de préciser que ces dispositions ne sont pas visées par l'article 43 de la loi et ne sont donc pas d'ordre public. Le règlement de copropriété peut ainsi prévoir des règles différentes.

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. L'absence de caractère d'ordre public des dispositions relatives à la reconstruction
  3. La prise de la décision
  4. L'objet de la décision
    1. La décision de reconstruire
    2. La décision de ne pas reconstruire

1. Synthèse

Les articles 38 (N° Lexbase : L4844AHU) à 41 de la loi du 10 juillet 1965 organisent les règles relatives à la reconstruction de l'immeuble après un sinistre. Il convient de préciser que ces dispositions ne sont pas visées par l'article 43 de la loi (N° Lexbase : L4850AH4) et ne sont donc pas d'ordre public. Le règlement de copropriété peut ainsi prévoir des règles différentes.

En cas de destruction totale ou partielle, l'assemblée générale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment peut décider à la majorité des voix de ces copropriétaires, la reconstruction du bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée. Dans le cas où la destruction affecte moins de la moitié du bâtiment, la remise en état est obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés la demande. Des dispositions particulières sont prévues en cas de catastrophe technologique. Le syndic de l'immeuble dont les parties communes sont endommagées convoque alors sous quinze jours l'assemblée générale des copropriétaires. Cette réunion se tient dans les deux mois suivant la catastrophe ; les décisions visant à autoriser le syndic à engager des travaux de remise en état rendus nécessaires par l'urgence sont prises à la majorité des copropriétaires présents ou représentés.

Lorsque l'assemblée générale décide de la reconstruction de l'immeuble, les copropriétaires qui participent à l'entretien des bâtiments ayant subi les dommages sont tenus de participer dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles aux dépenses des travaux. En cas d'amélioration ou d'addition par rapport à l'état antérieur au sinistre, les dispositions du chapitre III relatives aux "améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation de la loi de 1965" sont applicables.

Si la décision est prise de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à l'indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué.

2. L'absence de caractère d'ordre public des dispositions relatives à la reconstruction

E6202ETU

3. La prise de la décision

E6199ETR

4. L'objet de la décision

E6200ETS

4-1. La décision de reconstruire

4-2. La décision de ne pas reconstruire

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