ETUDE : Les effets personnels

ETUDE : Les effets personnels

E7528ETY

sans cacheDernière modification le 12-10-2022

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. La date de l'effet personnel
    1. La date pour les divorces contentieux
    2. La date pour le divorce par consentement mutuel judiciaire
    3. La date pour le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire
  3. La rupture du lien
  4. Le nom

1. Synthèse

La date de l'effet personnel

Dans le cas du divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, le mariage est dissous par la convention, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire, c'est-à-dire à la date du dépôt de la convention au rang des minutes du notaire qui donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.Dans les autres cas de divorce, le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée (C. civ., art. 260 N° Lexbase : L2601LBX). Des recours peuvent être exercer : un mois en matière contentieuse ; quinze jours en matière gracieuse. Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le devoir de secours entre époux subsiste jusqu'à ce que le divorce ait acquis force de chose jugée. La décision prononçant le divorce dissout le mariage, non pas au jour de son prononcé, mais à la date à laquelle elle prend force de chose jugée (Cass. civ. 2, 17 décembre 2009, n° 09-12.299 N° Lexbase : A7259EPK).

Prestation compensatoire

La prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Mais, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Dès lors, la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit, n'étant dus qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, la cour ne peut fixer le point de départ des intérêts à la date de son prononcé (Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 03-13.078, F-P+B N° Lexbase : A9577DH8).

La date pour le divorce par consentement mutuel

Aux termes de l'article 260 du Code civil N° Lexbase : L2601LBX, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui prononcent le divorce. Les conjoints peuvent, dans leur convention définitive, convenir que la prestation compensatoire prend effet antérieurement à la date où le jugement de divorce est définitif.

La rupture du lien

Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire. Les articles 261 à 261-2 qui imposaient un délai dit de "viduité" à la femme pour se remarier ont été abrogés par l'article 23 de la loi du 26 mai 2004 (loi n° 2004-439 N° Lexbase : L2150DYB).

Le nom

A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre avec l'accord de celui-ci.

2. La date de l'effet personnel

E7530ET3

2-1. La date pour les divorces contentieux

  • Art. 260, Code civil
    Le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
  • Cass. civ. 2, 17-12-2009, n° 09-12.299, FS-D
    La décision prononçant le divorce dissout le mariage, non pas au jour de son prononcé, mais à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
  • Art. 538, Code de procédure civile
    Pour rappel, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
  • Art. 539, Code de procédure civile
    Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
  • Art. 409, Code de procédure civile

    Acquiescement. L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

    Le divorce peut devenir définitif si les parties acceptent expressément par un acte d'acquiescement au jugement, le jugement rendu et renoncent à exercer toute voie de recours.
  • Cass. civ. 1, 31-03-2010, n° 09-12.770, F-P+B+I
    Le jugement de divorce ne passant en force de chose jugée que lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, l'exigibilité de la pension alimentaire ne prend fin qu'avec l'acquiescement des deux époux au jugement.
  • Cass. civ. 2, 15-06-2000, n° 97-21.018
    Appel visant tous les chefs de jugement. En cas d'appel général d'un jugement de divorce (désormais nommé appel visant tous les chefs de jugement, la notion d'appel général ayant disparu) fondé sur l'article 242 du Code civil, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt.

    Ainsi, l'épouse ayant seulement critiqué la disposition du jugement relative à la prestation compensatoire, n'avait nullement renoncé, en l'état d'un acte d'appel principal non limité, à son appel concernant le divorce. Par suite, le jugement de divorce n'était pas passé en force dde chose jugée. 
  • Art. 1086, Code de procédure civile
    Pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
  • Cass. civ. 1, 25-01-2005, n° 03-16.943, F-P+B
    Le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution de l'arrêt qui rejette une demande en divorce, lequel, dès son prononcé, est exécutoire et entraîne la caducité des mesures prescrites par l'ordonnance de non-conciliation.
  • Cass. civ. 1, 30-06-2004, n° 02-19.593, F-D
    Lorsque le pourvoi est limité aux conséquences financières du divorce, la rupture du mariage est irrévocablement prononcée à l'issue du délai ouvert pour former pourvoi incident.
  • Cass. civ. 2, 04-07-2002, n° 00-18.092, F-P+B
    Le divorce devient irrévocable dès la date du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt prononçant le divorce.
  • Cass. civ. 1, 16-01-2007, n° 06-10.120, F-P+B
    En l'absence de signification du mémoire ampliatif dans le délai imparti, cause de déchéance du pourvoi, le prononcé du divorce est irrévocable à la date d'expiration du délai de signification dudit mémoire.
  • Cass. civ. 1, 27-01-2016, n° 15-11.151, F-P+B
    En cas de désistement d'un époux de son pourvoi en cassation, la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée le jour du désistement de l'époux de son pourvoi, et non à la date de l'arrêt prononçant le divorce.
  • Cass. civ. 1, 30-06-2004, n° 03-13.593, F-D
    Décès en cours d'instance. L'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée.
  • Cass. civ. 2, 15-06-2000, n° 97-21.018
    Fin du devoir de secours. Le devoir de secours entre époux subsiste jusqu'à ce que le divorce ait acquis force de chose jugée.
  • Fin des mesures provisoires. Dès lors que le divorce a été irrévocablement prononcé, toute survivance des mesures provisoires est exclue (cf. N° Lexbase : E4657EUZ).

2-2. La date pour le divorce par consentement mutuel judiciaire

  • Art. 260, Code civil
    La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
  • Art. 1102, Code de procédure civile
    Impossibilité d'appel. Dans le cadre des divorces par consentement judiciaire, les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui prononcent le divorce.
  • Art. 1103, Code de procédure civile
    Pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce.

    Il en résulte que le divorce par consentement mutuel devient définitif, sauf pourvoi en cassation, exceptionnel, quinze jour après la date du jugement.
  • Art. 409, Code de procédure civile

    Acquiescement. L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

    Le divorce peut donc devenir définitif si les parties acceptent expressément par un acte d'acquiescement au jugement, le jugement rendu et renoncent à exercer toute voie de recours.

2-3. La date pour le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

  • Art. 260, Code civil
    Le mariage est dissous par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire.
  • Art. 229-1, Code civil
    C'est le dépôt de la convention au rang des minutes du notaire qui donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

3. La rupture du lien

E7531ET4

  • Art. 260, Code civil
    Le mariage est dissous :
    1° par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;
    2° par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
  • Cass. civ. 1, 12-04-2012, n° 11-11.116, F-P+B+I
    Action en nullité du mariage. Dès lors que le divorce dissout le mariage, est irrecevable l'action en nullité d'un mariage qui a déjà été dissous par un jugement de divorce.

    L'époux divorcé, qui n'a plus, lors de son action en nullité du mariage pour cause de bigamie la qualité de conjoint, ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 184 du Code civil, propres aux époux, mais doit justifier d'un intérêt à agir.
  • Art. 263, Code civil
    Remariage. Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.
  • Loi n° 2004-439, 26-05-2004, relative au divorce
    Les articles 261 à 261-2 qui imposaient un délai dit de "viduité" à la femme pour se remarier ont été abrogés par l'article 23 de la loi du 26 mai 2004.

4. Le nom

E7532ET7

  • Art. 264, Code civil
    À la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
  • Art. 264, Code civil
    Accord de l'ex-époux. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre avec l'accord de celui-ci.
  • Art. 264, Code civil
    Autorisation du juge. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
  • Appréciation de l'intérêt particulier à conserver le nom
  • Cass. civ. 2, 21-10-1999, n° 98-13.122
    Appréciation souveraine des juges du fond. L'intérêt particulier prévu par l'article 264 du Code civil relève du pouvoir d'appréciation souverain de la cour d'appel.
  • Cass. civ. 2, 18-03-1999, n° 97-11.624
    Activité professionnelle. L'exercice par l'épouse de fonctions médicales dans un cadre professionnel où elle est connue sous son nom marital établit son intérêt à en conserver l'usage.
  • Cass. civ. 1, 31-01-2006, n° 05-11.363, F-D
    Refus d'autoriser une épouse qui n'occupait plus l'emploi précédemment exercé sous le nom marital et n'avait plus de communauté de vie avec son fils à porter le nom de son mari.
  • Cass. civ. 1, 17-10-2007, n° 07-10.023, F-D
    Est cassé pour défaut de base légale l'arrêt refusant à l'épouse l'autorisation de conserver l'usage du nom du mari, après avoir constaté que le mariage avait duré vingt ans et qu'elle exerçait actuellement la profession d'avocat sous le nom de son mari.
  • Cass. civ. 1, 06-07-2005, n° 04-10.081, F-P+B
    Le moyen selon lequel l'épouse pouvait conserver l'usage du nom de son mari car sa fille mineure vivait en alternance chez chacun des deux parents, est nouveau et mélangé de fait et ne peut donc être invoqué pour la première fois devant la Cour.
  • Cass. civ. 2, 16-07-1982, n° 81-11604
    Notoriété. Ajoute au texte, l'arrêt qui pour ne pas autoriser l'épouse à porter le nom de son mari énonce que l'intérêt particulier auquel se réfère l'article 264 doit s'entendre de l'utilisation du nom dans une activité où la femme a acquis une certaine renommée.
  • CA Paris, 24e, A, 04-06-2008, n° 07/13451
    Relation avec les tiers/adminstration. Justifie d'un intérêt particulier à conserver le nom marital l'épouse qui fait valoir que son mari a quitté le domicile conjugal sans laisser de trace et qu'elle doit encore faire face à de nombreuses factures ou demandes administratives sous ce nom.
  • CA Toulouse, 25-01-2011, n° 09/06499
    Simple attachement insuffisant. Le fait d'avoir porté le nom marital pendant 30 ans et d'y être attaché ne suffit pas à caractériser un intérêt particulier pour l'ex-épouse à conserver le nom de son ex-époux.
  • Cass. civ. 2, 28-01-1999, n° 96-21.414, inédit, Rejet
    Maintien du cadre de vie. Justifie d'un intérêt particulier à conserver le nom de son époux, l'épouse qui continue de vivre dans le cadre qui était celui du couple.
  • Cass. civ. 1, 15-12-2010, n° 09-73.048, F-D
    Limitation dans le temps. Dès lors que le mari ne s'oppose pas à ce que la femme accole son nom marital à son nom de naissance sans limiter cette autorisation dans le temps, la cour d'appel ne saurait cantonner l'usage du nom marital à la minorité des enfants.
  • Cass. civ. 1, 23-02-2011, n° 10-15.433, F-D
    Mention sur le passeport des enfants. Le juge peut faire injonction sous astreinte à l'ex-épouse de faire retirer la mention sur le passeport des enfants du nom du mari ajouté à son nom, dès lors qu'elle n'avait pas été autorisée à procéder à cette adjonction.
  • Avant la réforme de 2004, l'article 264 contenait un alinéa 2 selon lequel, la femme avait le droit de conserver l'usage du nom du mari lorsque celui-ci avait demandé le divorce pour rupture de la vie commune
  • Cass. civ. 2, 16-11-1988, n° 87-15.163
    Absence d'influence d'une demande reconventionnelle aux torts de l' époux. L'article 264 alinéa 2 [ancien] s'applique dès lors que le divorce pour rupture de la vie commune a été demandé par le mari même si le divorce est finalement prononcé sur la demande reconventionnelle de la femme aux torts du mari.

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