Lexbase Fiscal n°888 du 16 décembre 2021 : Fiscalité locale

[Brèves] Taxe d’aménagement et obligation de communiquer au contribuable qui le demande, avant mise en recouvrement un document utilisé pour établir l’imposition

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., ch.-r., 10 décembre 2021, n° 431472, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A83237EY)

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[Brèves] Taxe d’aménagement et obligation de communiquer au contribuable qui le demande, avant mise en recouvrement un document utilisé pour établir l’imposition. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75564196-commente-dans-la-rubrique-b-fiscalite-locale-b-titre-nbsp-i-taxe-damenagement-et-obligation-de-commu
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par Marie-Claire Sgarra

le 15 Décembre 2021

Les articles L. 331-6 (N° Lexbase : L9079IRP), L. 331-20 (N° Lexbase : L1442IP4) et L. 331-22 (N° Lexbase : L4630I7M) du Code de l'urbanisme impliquent que le procès-verbal d'infraction, nécessaire à l'établissement de la taxe d'aménagement, puisse être porté à la connaissance du contribuable pour lui permettre de faire valoir utilement ses observations. Elles relèvent par suite des exceptions prévues à l'article 11 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7022A4T).

► Par suite, il appartient à l'administration de communiquer cette pièce au contribuable qui en fait la demande ou, si elle n'en dispose pas, de l'inviter à présenter sa demande à l'autorité judiciaire.

Les faits :

  • le maire d'Arles a délivré au requérant un permis de construire des boxes à chevaux d'une surface hors œuvre brute de 40 m² puis un permis modificatif l'autorisant à modifier l'implantation de ces boxes et à réaliser une piscine
  • un procès-verbal établi par la commune a constaté la présence de deux bâtiments d'habitation sur la parcelle en litige, édifiés sans autorisation d'urbanisme ; en conséquence, deux titres de perception ont été émis à l'encontre du requérant au titre de la taxe d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive et des pénalités correspondantes
  • le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du requérant tendant à la décharge de la taxe d'aménagement et des pénalités correspondantes.

Préalablement à la notification des titres de perception en litige, la Direction départementale des Territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône a adressé au requérant un courrier en date du 24 juillet 2015 qui, d'une part, faisait état de l'édification d'une construction sans autorisation en se référant, sans autre précision, au procès-verbal de constat d'infraction du 18 septembre 2012 dont elle avait été rendue destinataire et, d'autre part, déterminait les bases de la taxe d'aménagement ainsi que des pénalités correspondantes.

Devant le tribunal administratif de Marseille, le requérant soutenait que l'administration avait entaché la procédure d'irrégularité en s'abstenant de répondre, avant la notification du titre de perception relatif à cette taxe, à ses demandes tendant à ce que lui soit communiqué ce procès-verbal. Le tribunal a écarté ce moyen en jugeant que les dispositions de l'article 11 du CPP faisaient obstacle à la communication du procès-verbal qui constituait une pièce de procédure pénale couverte par le secret de l'enquête et de l'instruction.

Toutefois, les dispositions législatives du Code de l'urbanisme précitées impliquent que le procès-verbal d'infraction, nécessaire à l'établissement de la taxe d'aménagement, puisse être porté à la connaissance du contribuable pour lui permettre de faire valoir utilement ses observations. Elles relèvent par suite des exceptions prévues à l'article 11 du CPP, de sorte qu'il appartient à l'administration de communiquer cette pièce au contribuable qui en fait la demande ou, si elle n'en dispose pas, de l'inviter à présenter sa demande à l'autorité judiciaire. Dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit.

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