Le Quotidien du 12 juin 2012 : Cotisations sociales

[Brèves] La CSG a le caractère de cotisation sociale et ne peut pas être retenue au titre de l'impôt théorique prélevé par l'employeur

Réf. : Cass. soc., 31 mai 2012, n° 11-10.762, FS-P+B (N° Lexbase : A5266IMY)

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[Brèves] La CSG a le caractère de cotisation sociale et ne peut pas être retenue au titre de l'impôt théorique prélevé par l'employeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6404964-cite-dans-la-rubrique-b-cotisations-sociales-b-titre-nbsp-i-la-csg-a-le-caractere-de-cotisation-soci
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le 13 Juin 2012

Ne peut être retenue au titre de l'impôt théorique prélevé par l'employeur la contribution sociale généralisée qui revêt la nature d'une cotisation sociale. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 mai 2012 (Cass. soc., 31 mai 2012, n° 11-10.762, FS-P+B N° Lexbase : A5266IMY).
Dans cette affaire, un salarié est engagé par une société pour travailler à Londres. Sa lettre d'expatriation stipule expressément qu'un impôt théorique serait prélevé chaque mois et que la charge fiscale nette (pays d'origine et/ou étranger) sur le salaire dont la société s'acquitte auprès du salarié dans le cadre de la mission doit se rapprocher du montant de l'impôt théorique du pays d'origine calculé seulement sur les éléments du salaire que le salarié aurait perçu s'il était resté au service du pays d'origine. Le contrat de travail est, par la suite, transféré à autre société. Le salarié, domicilié en Belgique, est informé qu'il est mis fin à son expatriation et il lui est proposé un autre poste dans le nord de la France, étant précisé qu'il conserve son coefficient, son salaire de base et sa prime mensuelle. Le salarié, refusant ce poste, est licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'exécuter son préavis. Le salarié contestant cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, du fait du prélèvement effectué par l'employeur sur les revenus d'activités et de remplacement au titre de la contribution sociale généralisée, saisit la juridiction prud'homale. L'employeur est condamné à payer pour les prélèvements indus au titre de la CSG. Il forme un pourvoi en cassation aux motifs que selon les décisions du Conseil constitutionnel du 28 décembre 1990 (Cons. const., n° 90-285 DC N° Lexbase : A8228ACQ) et du 19 décembre 2000 (Cons. const., n° 2000-437 DC N° Lexbase : A1162AIU), la CSG entre "dans la catégorie des impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution" (N° Lexbase : L1294A9S). Nonobstant sa dénomination, "l'impôt théorique", stipulé dans la lettre de détachement à l'étranger inclue, au-delà des seuls prélèvements fiscaux, les prélèvements sociaux. La CSG doit donc être prise en compte dans le calcul de cet impôt quelque soit sa qualification juridique. La Haute juridiction rejette le pourvoi, considérant que la CSG ne peut pas être retenue au titre de l'impôt théorique prélevé par l'employeur. En effet, si la CSG entre dans la catégorie des "impositions de toute nature" au sens de l'article 34 de la Constitution, dont il appartient dès lors au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement, cette contribution revêt également, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de Sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale au sens de l'article 13 du Règlement CEE n° 148/71 du 14 juin 1971 (recod. art. 19 TFUE N° Lexbase : L2495IP4) .

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