Le Quotidien du 7 décembre 2016 : Fonction publique

[Brèves] Condition d'indemnisation des droits épargnés sur un CET : délibération prévoyant une telle possibilité

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 23 novembre 2016, n° 395913, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5103SIT)

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[Brèves] Condition d'indemnisation des droits épargnés sur un CET : délibération prévoyant une telle possibilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36323099-cite-dans-la-rubrique-b-fonction-publique-b-titre-nbsp-i-condition-dindemnisation-des-droits-epargne
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le 08 Décembre 2016

Lorsqu'une collectivité n'a adopté aucune délibération permettant l'indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande d'indemnisation est formée par l'un de ses agents, elle a compétence liée pour rejeter cette demande. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 23 novembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 23 novembre 2016, n° 395913, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5103SIT, voir sur la compétence liée entraînant l'absence d'appréciation sur les faits de l'espèce, CE, Sect., 3 février 1999, n° 149722 N° Lexbase : A4357AXN). Il résulte de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L7448AGX) et des articles 3 et 3-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 (N° Lexbase : L4579GTR), que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. En subordonnant à l'intervention d'une délibération de l'organe délibérant des collectivités territoriales la possibilité pour les agents des collectivités locales d'obtenir une compensation financière des jours inscrits sur leur compte épargne-temps, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité qui ne fait pas obstacle à ce que les agents soient soumis à un traitement différent selon la collectivité auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions. Il ne résulte, par suite, de ces dispositions, aucune atteinte au principe d'égalité devant la loi entre agents de la fonction publique territoriale, ni entre ces agents et les agents de la fonction publique de l'Etat (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0420EQM).

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