Réf. : CE du 5 juin 2002, arrêt n° 227373 (N° Lexbase : A8675AYX) et avis n° 242862 (N° Lexbase : A8721AYN)
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N3279AAP
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par Fabien Girard de Barros, SGR - Droit fiscal
le 07 Octobre 2010
Or, en l'espèce, un contribuable demandait l'annulation de l'instruction en cause, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. En outre, le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande contentieuse de décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, par un autre contribuable, avait requis l'avis préjudiciel du Haut conseil, sur la qualité de représentation de l'avocat, en dehors de tout mandat, au cours du contrôle fiscal.
Selon le Conseil d'Etat, il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) que les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques, sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers, dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.
Aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d'imposition ne subordonne donc la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable à la justification du mandat qu'il a reçu.
C'est pourquoi, le Haut conseil a annulé les énonciations du paragraphe 6 de la documentation administrative de base n° 13 L 1312, du 15 août 1994 et de l'instruction du 16 juin 2000 en tant qu'elles exigent des avocats représentant leurs clients la production d'un mandat écrit au cours de la procédure de contrôle.
Cette position met fin à une différence d'appréhension des qualités de représentation de l'avocat au cours de la procédure de contrôle et au cours de la phase contentieuse. Pour rappel, l'article R. 197-4 du LPF (N° Lexbase : L6344AEP) dispose qu'en toute matière fiscale, les avocats régulièrement inscrits au barreau sont dispensés de l'obligation de justifier d'un mandat lorsqu'ils réclament pour le compte d'un contribuable. Le statut de l'avocat, au sein des procédures fiscales, est unifié. Le vérificateur ou le contrôle ne pourra plus requérir de mandat exprès, avant même que l'avocat n'ait eu le temps de s'asseoir à la table des négociations, pour faire valoir les observations du contribuable qu'il représente.
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