Le Quotidien du 23 mai 2024 : Services publics

[Brèves] Modalités d’organisation du temps partiel pour motif thérapeutique pour les agents de la RATP : compétence administrative

Réf. : T. confl., 22 avril 2024, n° 4303 N° Lexbase : A819328X

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par Yann Le Foll

le 22 Mai 2024

► Le juge administratif est compétent pour apprécier la légalité d'une note de service de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) sur le temps partiel pour motif thérapeutique des agents de la régie.

Faits. Par une note de février 2016, référencée GIS-PAP 2016-5024, le responsable de l’unité Politiques de rémunération et accompagnement de la performance RH du département Gestion et innovation sociale (GIS) de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) a précisé les modalités d’organisation du temps partiel pour motif thérapeutique pour les agents de la RATP.

Position Tconf. S’agissant des actes de portée générale régissant la situation de ces agents, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité des règlements émanant du conseil d'administration de la RATP qui, touchant à l'organisation du service public, présentent un caractère administratif.

Il en va ainsi en particulier pour le statut du personnel de cet établissement public, dont celles de ses dispositions qui constituent des éléments de l’organisation du service public ont pour effet de lui conférer, dans son intégralité, le caractère d’un acte administratif. Il en va de même pour les autres actes de portée générale pris unilatéralement par l’établissement public en vue de régir la situation de son personnel (T. confl., 15 janvier 1968, Compagnie Air France, n° 01908 N° Lexbase : A8276BDU).

En revanche, les contestations portant sur la légalité ou les conditions d’application et la dénonciation des conventions et accords collectifs conclus en application des articles L. 2233-1 N° Lexbase : L2335H9D et L. 2233-2 N° Lexbase : L2337H9G du Code du travail, relèvent, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire ; hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n’ont pas pour objet la détermination des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail, ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes, mais qui régissent l’organisation du service public (T. confl., 15 décembre 2008, n° 3662 N° Lexbase : A11033YI).

La compétence judiciaire s’étend aux actes unilatéraux pris par l’établissement public, afin de compléter de tels conventions ou accords collectifs, c’est-à-dire de préciser leurs conditions d’application.

En l’espèce, la note litigieuse détermine les modalités d’organisation du temps partiel pour motif thérapeutique pour les agents de la RATP. Cet acte, adopté unilatéralement par l’établissement public, dont l’objet est distinct de celui de l’accord collectif sur le travail à temps partiel du 24 février 2003, modifié par avenant du 3 juillet 2000, n’est pas intervenu pour compléter cet accord collectif en précisant ses conditions d’application.

Décision. Il résulte de ce qui précède que la note litigieuse présente le caractère d’un acte administratif. Le litige portant sur la contestation de sa légalité relève en conséquence de la compétence de la juridiction administrative.

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