Jurisprudence : CAA Douai, 1ère, 09-07-2015, n° 14DA00028

CAA Douai, 1ère, 09-07-2015, n° 14DA00028

A2992NQU

Référence

CAA Douai, 1ère, 09-07-2015, n° 14DA00028. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26245590-caa-douai-1ere-09072015-n-14da00028
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Références

Cour administrative d'appel de Douai

N° 14DA00028
Inédit au recueil Lebon
1re chambre - formation à 3 (bis)
lecture du jeudi 09 juillet 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Bowling du Hainaut et la SARL Bowling de Saint-Amand-les-Eaux ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération n° 11.026 du 30 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Amand-les-Eaux a " annulé la délibération n° 06.121 du 21 décembre 2006 " autorisant la vente de la parcelle AI 331 à la SARL Bowling du Hainaut, ainsi que la délibération n° 11.027 du 30 juin 2011 approuvant la cession de la même parcelle à la société Cases Investissements.

Par un jugement n° 1105087 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2014, et des mémoires, enregistrés les 5 mai 2014 et 3 décembre 2014, la SARL Bowling du Hainaut et la SARL Bowling de Saint-Amand-les-Eaux, représentées par la SCP ManuelA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations n° 11.026 et n° 11.027 du 30 juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me C...A..., représentant la SARL Bowling du Hainaut et la SARL Bowling de Saint-Amand-les-Eaux, de Me F...D..., représentant la commune de Saint-Amand-les-Eaux, et de Me G...H..., substituant Me E...B..., représentant la SCI Etoile 8 ;

1. Considérant que, par une délibération n° 06.121 du 21 décembre 2006, le conseil municipal de Saint-Amand-les-Eaux s'est " [prononcé] favorablement " sur la cession d'une parcelle de son domaine privé cadastré AI 331, à la SARL Bowling du Hainaut, ou à toute société qui la substituerait, pour un prix de 307 755 euros, en autorisant le paiement échelonné du prix sur cinq ans, avec un échéancier fixé de 2007 à 2011, le maire à signer l'acte de transfert de propriété et la société à déposer le permis de construire sur la parcelle concernée avant la signature de l'acte de transfert de propriété ; que, par une délibération n° 11.026 du 30 juin 2011, le conseil municipal a décidé d'" annuler " la délibération du 21 décembre 2006 et, par une délibération n° 11.027 du même jour, de céder le même terrain à la société Cases Investissements, ou à toute société qui la substituerait, au prix de 308 000 euros, d'autoriser le maire à signer l'acte de transfert de propriété et d'autoriser cette nouvelle société à déposer le permis de construire sur les parcelles concernées avant la signature de l'acte de transfert ; que la SARL Bowling du Hainaut et la SARL Bowling de Saint-Amand-les-Eaux, à laquelle elle s'est substituée, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux délibérations du 30 juin 2011 ;


2. Considérant qu'en dépit de l'usage du verbe " annuler " et compte tenu de ses motifs, la commune ayant constaté que " le projet n'[avait] pu aboutir ", la délibération n° 11.026 du 30 juin 2011 n'a pas entendu rapporter la délibération n° 06.121 du 21 décembre 2006 pour le passé mais uniquement pour l'avenir ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions, notamment financières, mises à la réalisation de la cession n'ont pas été satisfaites du fait du seul comportement de la SARL Bowling du Hainaut qui, en dépit des dossiers de permis de construire déposés, n'a jamais consenti à verser aucun des acomptes prévus par l'échéancier sur cinq ans de 2007 à 2011 ou demandé la passation des actes de transfert de propriété ; que, dès lors, la délibération du 21 décembre 2006 n'avait créé aucun droit au profit de la SARL Bowling du Hainaut ou de la société qui s'y est substituée, lorsqu'elle a été, ainsi qu'il a été dit, abrogée par celle du 30 juin 2011, cette dernière délibération ne reposant pas, en outre, sur des faits matériellement inexacts ;

3. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

4. Considérant qu'il résulte des points précédents que la SARL Bowling du Hainaut et la SARL Bowling de Saint-Amand-les-Eaux ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 11.026 du 30 juin 2011 ainsi que celles dirigées contre la délibération 11.027 du même jour dont il était seulement demandé l'annulation par voie de conséquence de la précédente ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Bowling du Hainaut et la SARL Bowling de Saint-Amand-les-Eaux demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ensemble à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Amand-les-Eaux ainsi qu'une somme de 1 000 euros à verser à la SCI Etoile 8 au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SARL Bowling du Hainaut et la SARL Bowling de Saint-Amand-les-Eaux est rejetée.

Article 2 : La SARL Bowling du Hainaut et la SARL Bowling de Saint-Amand-les-Eaux verseront ensemble à la commune de Saint-Amand-les-Eaux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SARL Bowling du Hainaut et la SARL Bowling de Saint-Amand-les-Eaux verseront ensemble à la SCI Etoile 8 une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bowling du Hainaut, à la SARL Bowling de Saint-Amand-les-Eaux, à la SCI Etoile 8 et à la commune de Saint-Amand-les-Eaux.


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