Jurisprudence : Cass. crim., 19-05-2015, n° 14-85.885, F-P+B, Cassation

Cass. crim., 19-05-2015, n° 14-85.885, F-P+B, Cassation

A5356NI9

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01490

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030635020

Référence

Cass. crim., 19-05-2015, n° 14-85.885, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24539550-cass-crim-19052015-n-1485885-fp-b-cassation
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Abstract

L'arrêt du 19 mai 2015 est l'occasion pour la Chambre criminelle de rappeler que la seule acceptation de la transaction avec l'envoi d'un chèque de règlement n'est pas extinctif de la prescription. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté, dans le délai imparti, les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.



N° T 14-85.885 F P+B N° 1490
SC2 19 MAI 2015
CASSATION
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
- Le procureur général près la cour d'appel de Limoges,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2014, qui a renvoyé M. ... ... des fins de la poursuite du chef d'infractions au code de la consommation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 6 du code de procédure pénale et de l'article L. 141-2 du code de la consommation ;

Vu l'article L. 141-2 du code de la consommation ;
Attendu que, selon ce texte, l'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté, dans le délai imparti, les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. ... a été poursuivi devant la juridiction de proximité de Brive-la-Gaillarde, du chef d'infraction aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de la consommation, pour avoir dépassé le taux l'humidité de blocs de foie gras ; que le juge de proximité a condamné M. ... à mille sept cents amendes de 2 euros chacune ; que M. ... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel énonce que l'action publique est éteinte, une transaction ayant été acceptée le 26 juillet 2013 et un chèque adressé au Trésor public par le prévenu ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que la transaction ait été exécutée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 27 juin 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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