Jurisprudence : Cass. crim., 26-02-2014, n° 13-87.846, FS-D, Cassation partielle sans renvoi

Cass. crim., 26-02-2014, n° 13-87.846, FS-D, Cassation partielle sans renvoi

A0993MGU

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Abstract

"Le 'Pôle génocide et crimes contre l'Humanité' créé au sein du Tribunal de Paris travaille aujourd'hui sur près d'une trentaine de dossiers liés au Rwanda" (1).



N° D 13-87.846 FS D N° 809
CI1 26 FÉVRIER 2014
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Innocent Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 13 novembre 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 avril 2013, no 13-81.061), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République du Rwanda, a émis un avis partiellement favorable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2014 où étaient présents M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général M. Le Baut ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. Z au profit du gouvernement de la République du Rwanda pour des faits qualifiés de crime de génocide, de complicité de génocide et de meurtres, d'extermination et de viols en tant que crimes contre l'humanité ;
"alors qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; que ce procès-verbal doit mentionner la présence du ministère public et le nom des juges, qui doivent être les mêmes que ceux qui participent aux débats et au prononcé de l'arrêt ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de notification de pièces et d'interrogatoire mentionne à la fois la date du 25 septembre 2013, qui est celle des débats devant la chambre de l'instruction, et celle du 29 mai 2013, également mentionnée par l'arrêt attaqué ; que cette incertitude sur sa date prive le procès-verbal de toute authenticité dès lors qu'à l'audience du 29 mai 2013, à laquelle a été examinée la demande de mise en liberté, la composition de la chambre de l'instruction n'était pas la même qu'à celle de l'audience du 25 septembre 2013 ; que, dès lors, les mentions du procès-verbal ne permettent pas de s'assurer que la formalité énoncée ci-dessus ait été respectée, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que, si le procès-verbal d'interrogatoire de M. Z porte, avant les signatures, la mention de la date du 29 mai 2013, la date du 25 septembre 2013 figure en tête de cet acte et l'arrêt du 13 novembre 2013, rendu sur la demande d'extradition, indique que ledit interrogatoire a bien eu lieu le 25 septembre 2013, date des débats devant la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'en l'état d'une erreur à l'évidence purement matérielle qui n'entraîne aucune incertitude sur la date à laquelle il a été procédé à l'interrogatoire de la personne réclamée, conformément aux dispositions des articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 696-3, 696-4, 5o, 696-15 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. Z au profit du gouvernement de la République du Rwanda pour des faits qualifiés de crime de génocide, de complicité de génocide et de meurtres, d'extermination et de viols en tant que crimes contre l'humanité ;
"aux motifs que, selon les indications figurant dans la demande d'extradition, à cette date, la situation de M. Z était régie par les dispositions combinées des dispositions cumulées des lois organiques des 19 juin 2004, 19 mars et 25 juillet 2007, 26 mai 2009 et par la loi organique du 2 mai 2012 dont les dispositions des articles 762 et 765, définissant les conditions d'entrée en vigueur du nouveau texte indiquaient que les nouvelles dispositions ne pouvaient pas avoir pour effet d'aggraver les peines encourues pour les prévenus au titre de la loi du 19 juin 2004 ; que sera écarté le grief fait aux trois lois organiques des 30 août 1996, 19 juin 2004 et 14 juin 2012 d'être des lois rétroactives car sanctionnant des faits antérieurs à leur entrée en vigueur ; qu'il résulte en effet de l'application cumulée des conventions internationales ratifiées en février et avril 1975 incriminant le crime de génocide et les autres crimes contre l'humanité, qui, selon le droit rwandais avaient un effet direct en droit interne, et des dispositions du code pénal rwandais créé par le décret-loi 21/77 du 18 août 1977 entré en vigueur le 1er janvier 1980 réprimant les crimes de droit commun commis dans les circonstances et les motifs prévus par lesdites conventions, en particulier l'assassinat, le meurtre, l'enlèvement, la séquestration et la torture, le viol et les coups et blessures volontaires, que le crime de génocide et les autres crimes contre l'humanité étaient déjà incriminés et réprimés par le droit Rwandais en avril et jusqu'en juillet 1994, date de commission des faits reprochés à M. Z ; que la conjugaison des incriminations conventionnelles et des pénalités fixées par le code pénal national était l'effet de la règle dite " de la double incrimination " au terme de laquelle le même acte était considéré à la fois comme une infraction au droit interne et une infraction au droit international ; qu'à défaut de textes répressifs particuliers, la peine encourue pour le crime de génocide et les autres crimes contre l'humanité était celle fixée par le code pénal pour les crimes de droit commun qui les constituaient ; que la loi du 30 août 1996 sur " l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commis à partir du 1er octobre 1990 " ne constituait donc pas une loi d'incrimination rétroactive mais uniquement l'inscription dans la loi de cette règle dite de " la double incrimination " ; que les lois de 1996, 2004 et 2012 n'étant pas des lois rétroactives incriminant des faits non punissables à la date de leur entrée en vigueur, seule restait en question la question de la non-rétroactivité des peines encourues par M. Z, l'intéressé ne pouvant pas encourir pour le génocide et les autres crimes contre l'humanité des peines plus élevées que celles fixées par le code pénal de 1977 pour les infractions de droit commun constitutives de ces crimes ; que, selon les indications données par le gouvernement rwandais, par l'effet de la loi abolissant la peine de mort, modifiée par la loi du 21 novembre 2007, et par l'effet de la loi du 26 mai 2009, dite seconde loi de transfert, la peine la plus lourde pouvant être prononcée à l'encontre de M. Z, s'il est renvoyé au Rwanda, est donc la peine d'emprisonnement à perpétuité classique laquelle exclut l'isolement et est susceptible d'être aménagée ou réduite après écoulement d'un délai de vingt ans ; que dans la mesure où cette peine est une peine plus douce ou équivalente à la peine fixée par le code pénal rwandais de 1977 sanctionnant l'assassinat ou le meurtre, M. Z se voit reconnaître le bénéfice de la rétroactivité in mitius de la loi pénale ; que même s'il avait fallu considérer que les lois organiques des 30 août 1996 puis du 19 juin 2004 dont les dispositions sont reprises par le nouveau code pénal, constituaient bien des lois d'incrimination sanctionnant des faits commis avant leur promulgation, comme le soutient M. Z, le Rwanda aurait été autorisé cependant à promulguer des lois d'incrimination pour des faits commis avant qu'elles n'interviennent par les dispositions de l'article 15 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par lui depuis 1975 ; que ces dernières dispositions n'étaient pas contraires à l'ordre public français ; que le crime de génocide et les autres crimes contre l'humanité sont imprescriptibles à la fois en droit rwandais par l'effet de la ratification par cet Etat, le 16 avril 1975, de la convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité du 26 novembre 1968 ;
"1o/ alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la demande d'extradition de M. Z n'était pas fondée sur les dispositions du code pénal rwandais créé par le décret-loi 21/77 du 18 août 1977, entré en vigueur le 1er janvier 1980 ; qu'en affirmant, néanmoins, que le crime de génocide et les autres crimes contre l'humanité, visés par la demande d'extradition, étaient déjà incriminés et sanctionnés par le droit rwandais en avril et jusqu'en juillet 1994, date des faits, à raison des dispositions du code pénal rwandais issues des dispositions susvisées, sans préciser celles d'entre elles qui auraient défini les crimes de génocide et crimes contre l'humanité ainsi que les sanctions y attachées, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision qui en conséquence est privée des conditions essentielles de son existence légale ;
"2o/ alors que l'arrêt attaqué qui ne précise nulle part quelle loi ou texte interne de droit rwandais aurait, avant la date de commission des faits, soit avant 1994, donné un effet direct en droit interne aux conventions internationales ratifiées en février et avril 1975 est à cet égard encore privé de motifs et ne satisfait pas en la forme aux dispositions essentielles de son existence légale ;
"3o/ alors que le principe de légalité des incriminations et des peines qui a pour corolaire le principe de non rétroactivité de la loi pénale, est un principe fondamental tant du droit interne que du droit international ; que dès lors ce principe s'oppose à ce qu'une convention internationale ratifiée par un Etat, ait un effet direct, en l'absence de loi interne de transposition et s'oppose tout autant à ce que la loi de transposition puisse produire un effet rétroactif pour les faits commis avant que le droit interne les ait prévus et sanctionnés ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui a affirmé que les conventions internationales étaient d'effet direct en droit interne sans s'expliquer sur le principe d'ordre public national et international de légalité des délits et des peines et de non rétroactivité de la loi pénale, dûment invoqué par M. Z dans un mémoire régulièrement déposé, n'a pas motivé sa décision qui est en conséquence privée des conditions essentielles de son existence légale ;
"4o/ alors que l'extradition ne peut être accordée si la prescription de l'action publique, d'après la loi de l'Etat requérant, s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition ; qu'en affirmant l'imprescriptibilité du crime de génocide et des crimes contre l'humanité sans rechercher quel était, au moment des faits, le régime de prescription applicable à ces faits en droit interne rwandais et après avoir, de surcroît, affirmé que les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité étaient réprimés en 1994 comme des infractions de droit commun, la chambre de l'instruction s'est encore contredite et a omis de motiver son arrêt ; qu'à ce titre également, il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"5o/ alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les faits de meurtres, viol et violences aggravées reprochés à M. Z étaient prévus et sanctionnés par le code pénal en vigueur le 1er janvier 1980 et à la date des faits ; que l'exception prévue au principe de légalité par l'article 15-2 du pacte des Nations Unies ne peut s'appliquer qu'en l'absence totale de loi réprimant des faits tenus pour criminels par l'ensemble des nations mais non pour substituer une loi plus sévère à une loi préexistante ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui ne s'explique pas mieux sur les raisons pour lesquelles l'application cumulée de conventions internationales ratifiées, permettait l'application rétroactive des lois postérieures aux faits poursuivis, plus sévères en ce qu'elles prévoient l'imprescriptibilité des poursuites, n'est pas suffisamment motivé et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Vu les articles 696-3, 696-4, 696-15 du code de procédure pénale, 111-3 et 112-1 du code pénal, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 15, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;
Attendu qu'est privé de l'une des conditions essentielles de son existence légale l'avis favorable de la chambre de l'instruction donné à une demande d'extradition concernant des faits qualifiés de génocide et de crime contre l'humanité qui n'étaient pas incriminés par l'Etat requérant à l'époque où ils ont été commis ;
Attendu que, pour émettre un avis favorable à l'extradition de M. Z demandée par la République du Rwanda, s'agissant des faits de génocide et de crimes contre l'humanité qu'il aurait commis d'avril à juillet 1994, l'arrêt attaqué retient qu'à défaut de texte dans le droit rwandais réprimant ces catégories d'infractions avant la loi organique du 30 août 1996, l'application cumulée, d'une part, de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et de celle sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et contre l'humanité du 26 novembre 1968, toutes deux ratifiées par cet Etat en 1975, d'autre part, des dispositions
du code pénal rwandais en vigueur en 1980 réprimant des infractions de droit commun susceptibles, dans certaines conditions, de constituer un crime de génocide ou un crime contre l'humanité, permet de considérer que les faits poursuivis sous la qualification de génocide et de crimes contre l'humanité étaient incriminés à l'époque de leur commission et qu'ils sont imprescriptibles ; que les juges ajoutent, qu'à supposer même que les lois rwandaises des 30 août 1996 et 19 juin 2004 constituaient des lois incriminant des faits commis avant leur promulgation, le second paragraphe de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l'Etat du Rwanda en 1975, et le second paragraphe de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme autorisent une dérogation, s'agissant de ces crimes internationaux, au principe de légalité des délits et des peines, proclamé au premier paragraphe de chacun de ces textes conventionnels ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, les infractions de génocide et de crimes contre l'humanité auraient-elles été visées par des instruments internationaux, en l'espèce la Convention sur le génocide du 9 décembre 1948 et celle sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité du 26 novembre 1968, applicables à la date de la commission des faits, en l'absence, à cette même date, d'une définition précise et accessible de leurs éléments constitutifs ainsi que de la prévision d'une peine par la loi rwandaise, le principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par la Convention européenne des droits de l'homme et ayant valeur constitutionnelle en droit français, fait obstacle à ce que lesdits faits soient considérés comme punis par la loi de l'Etat requérant, au sens de l'article 696-3, 1o, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
Qu'ainsi, l'arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit appropriée et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 novembre 2013, en ses seules dispositions ayant émis un avis favorable à l'extradition de M. Z, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DONNE un avis défavorable à l'extradition de M. Innocent Z, DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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