Décret n° 2020-1053 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Décret n° 2020-1053 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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L9813LXQ

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des outre-mer,

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA.56985 autorisant le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la flambée de covid-19, dont la modification a été notifiée sous le numéro SA.57299 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 28 juillet 2020 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 24 juillet 2020,

Décrète :

Article 1

Le décret du 30 mars 2020 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2

Après l'article 3-6, il est inséré un article 3-7 ainsi rédigé :

« Art. 3-7. - I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er domiciliées en Guyane et à Mayotte bénéficient d'une aide financière destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et la date de fin de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

« 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours de la période mensuelle considérée ;

« 2° Ou elles ont subi une perte de chiffres d'affaires d'au moins 50% durant la période mensuelle considérée ;

« 3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :

« - pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;

« - pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.

« Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois. Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ;

« 4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période mensuelle considérée, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;

« 5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;

« 6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ;

« 7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est fixé à vingt salariés pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Les seuils mentionnés au présent alinéa sont calculés selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

« 8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Ce seuil est fixé à deux millions d'euros pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros.

« II - Pour chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et la date de fin de l'état d'urgence sanitaire, les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 3000 euros durant la période mensuelle considérée perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 3 000 euros. Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 3 000 euros durant la période mensuelle considérée perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

« Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ne pouvant toutefois excéder 3 000 euros.

« III. - La perte de chiffre d'affaires mentionnée au I et au II du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période mensuelle considérée et, d'autre part,

- le chiffre d'affaires de l'entreprise durant la même période de l'année précédente ;

- ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

- ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

- ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.

« IV. - La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. Elle est accompagnée des justificatifs suivants :

« - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;

« - une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« - une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;

« - le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ;

« - les coordonnées bancaires de l'entreprise. »

Article 3

L'article 4 est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, après les mots : « dans leur local d'habitation », sont ajoutés les mots : « ni aux entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition relative à l'emploi d'un salarié prévue au premier alinéa du présent III n'est pas applicable aux entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte. » ;

3° Le premier alinéa du V est complété par les mots : « et au plus tard deux mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte ».

Article 4

Au premier alinéa de l'article 4-1, après les mots « 15 septembre 2020 », sont ajoutés les mots : « et au plus tard deux mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte ».

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 août 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

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