Art. R224-40, Code pénitentiaire

Art. R224-40, Code pénitentiaire

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L3254NAR

Le nouvel examen de la décision de placement d'une personne détenue, prévu au dernier alinéa de l'article L. 224-6, est réalisé dans un délai d'un mois à compter :

1° De la date de l'échéance du dernier titre de détention provisoire ou de la décision mettant fin à la détention provisoire et entraînant la mise en liberté de la personne concernée dans l'affaire ayant justifié son placement, celle-ci restant détenue pour une autre cause ;

2° De la date de la décision rendue par une juridiction de jugement pour les faits ayant justifié le placement.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, vérifie que les motifs ayant justifié le placement de la personne détenue dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée justifient toujours, à la date de ce nouvel examen, la poursuite de son placement. Dans le cas contraire, il met fin à cette mesure.

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