Art. R511-2-1-4, Code monétaire et financier
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L7806NAD
I. - Les prêts mentionnés au 1° bis de l'article L. 511-6 peuvent être octroyés à titre accessoire à son activité principale par un organisme sans but lucratif relevant de l'une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts à un autre organisme relevant lui-même de l'une de ces catégories et sous la réserve qu'il soit satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° Chacun des deux organismes mentionnés au premier alinéa est membre :
a) Soit de l'un des groupements suivants :
- un groupement de coopération sociale ou médico-sociale régi par le 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles ;
- un groupement d'intérêt économique régi par le titre V du livre II du code de commerce ;
- un groupement mentionné à l'article 261 B du code général des impôts ;
- un groupement de coopération sanitaire de moyens régi par l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ;
- une fédération sportive ou une ligue professionnelle régie par le titre III du livre Ier du code du sport ;
- un groupement d'employeurs mentionné à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ;
- une union d'économie sociale mentionnée à l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour les unions d'économie sociale ;
- une union d'association régie par l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
b) Soit d'un groupement constitué sur une base volontaire résultant d'une convention signée par les représentants légaux de ces deux organismes, de l'adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté ;
2° Les deux organismes entretiennent des relations étroites se caractérisant par au moins l'un des critères suivants :
- la réalisation d'activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;
- la conduite d'une activité au profit d'un même groupement ;
- une gouvernance en tout ou partie commune ;
- l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.
II. - Le prêt mentionné au I satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est formalisé par un contrat de prêt approuvé dans les conditions fixées à l'article L. 612-5 du code de commerce ;
2° Il fait l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes de l'organisme prêteur ou, lorsque celui-ci n'en dispose pas, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ;
3° Il ne place pas l'organisme emprunteur dans une situation de dépendance financière à l'égard de l'organisme prêteur ;
4° Il est consenti pour une durée maximale de cinq ans et à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
5° Le montant total des prêts consentis par un organisme prêteur au titre d'un exercice ne peut être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l'ouverture de l'exercice concerné.
III. - La liste, les conditions et le montant des prêts mentionnés au I sont retracés dans le rapport de gestion ou d'activité de l'organisme prêteur et, le cas échéant, dans l'annexe aux comptes annuels. L'attestation mentionnée au 2° du II est annexée au rapport de gestion ou d'activité de l'organisme prêteur.