Art. R213-9-11, Code de l'organisation judiciaire
Lecture: 1 min
L9357NDW
Le président du tribunal judiciaire désigne, après avis de l'assemblée des magistrats du siège, parmi les magistrats nommés dans des fonctions de premier vice-président ou à défaut parmi les autres magistrats, un magistrat coordonnateur de l'amiable pour assurer la coordination et l'animation de l'activité judiciaire et extra-judiciaire de résolution amiable des différends pour le ressort de ce tribunal judiciaire.
Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.
Le magistrat désigné instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d'appel.
Il réunit, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d'information portant notamment sur les problématiques locales.
Il établit un rapport annuel relatif à l'activité de résolution amiable des différends du ressort, qu'il transmet au président du tribunal judiciaire. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel. Il le communique également au procureur de la République ainsi qu'au directeur de greffe du tribunal judiciaire et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.