Art. R212-36, Code de l'organisation judiciaire
Lecture: 1 min
L1519MNL
L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne :
1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ;
2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'un ou plusieurs magistrats du siège suppléants prévus à l'article R. 632-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cass. crim., 15-11-2016, n° 16-82.709, F-P+B, Cassation Abonnés
Cass. crim., 10-01-2023, n° 22-81.472, F-D, Rejet Abonnés