Art. D311-12-1, Code de l'organisation judiciaire
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L1603LS8
Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article L. 311-15 compétentes pour connaître des décisions rendues par les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.
Cass. civ. 2, 03-07-2025, n° 21-11.905, FS-B+R, Infirmation Abonnés