Art. D211-8, Code de l'organisation judiciaire
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L4476NAZ
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions de groupe mentionnées à l'article L. 211-15 sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L’action de groupe / TITRE « Le droit commun et le droit spécial dans l’action de groupe » Abonnés