Art. D211-10-1, Code de l'organisation judiciaire
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L1630LS8
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code.
Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel.
Cass. civ. 1, 18-03-2020, n° 19-50.031, FS-P+B, Non-lieu à renvoi Abonnés