Art. R733-13, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5408LZC
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative, qui en accusent réception.
CE 2/7 SSR., 11-05-2016, n° 390351, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés