Art. R421-37-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L0150NAS
Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent " prévue à l'article L. 421-21, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins au moins égales au salaire minimum de croissance brut annuel à temps plein.