Art. R421-37, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L0147NAP
Pour l'application de l'article L. 421-19, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié est une rémunération annuelle brute au moins égale à trois fois le salaire minimum de croissance annuel à temps plein.