Art. L836-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L836-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4344NA7

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° Au titre Ier, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ;

2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;

4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;

5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Nouvelle-Calédonie sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.

" La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. " ;

6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

6° bis L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

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