Art. L834-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4281NAS
Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées dans les îles Wallis et Futuna dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.