Art. L752-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4162LZ8
L'autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
CE 5/6 ch.-r., 30-03-2018, n° 408994, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 20-09-2019, n° 418842, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE référé, 21-01-2021, n° 447878 Abonnés