Art. L743-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3464MKI
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
CE 2/7 ch.-r., 31-07-2019, n° 428530, publié au recueil Lebon Abonnés
CE 1/4 ch.-r., 25-03-2020, n° 427737, publié au recueil Lebon Abonnés
CE 2/7 ch.-r., 27-11-2020, n° 428178, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés