Art. L622-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3673LZ3
L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1.
Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis au moins un an. Cette condition ne s'applique pas :
1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3.
CE 2/7 SSR., 19-07-2010, n° 334878, publié au recueil Lebon Abonnés
Cass. crim., 04-03-2015, n° 13-87.185, FS-P+B+I, Cassation partielle Abonnés
Cass. crim., 26-02-2020, n° 19-81.561, FS-P+B+I, Infirmation Abonnés