Art. L581-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3583LZQ
Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions des articles L. 581-3 à L. 581-6 sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Pas d’octroi automatique de la protection temporaire aux ressortissants étrangers en séjour régulier en Ukraine lors de l’invasion russe » / brèves / lexbase public n°692 du 19 janvier 2023 Abonnés