Art. L552-6, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3498LZL
Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 121-1 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration coordonne la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1.
A cette fin, il conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d'hébergement, à l'utilisation de ces capacités et aux personnes qui y sont accueillies.
Cass. civ. 1, 12-12-2007, n° 07-12.179, F-D, Cassation sans renvoi Abonnés
CE 2/7 ch.-r., 27-11-2020, n° 428178, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés