Art. L552-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3494LZG
Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen.
Cass. civ. 1, 31-01-2006, n° 04-50.093, FS-P+B+R+I, Cassation sans renvoi Abonnés
Cass. soc., 08-04-2009, n° 07-42.942, F-P+B, Rejet Abonnés
Cass. civ. 1, 12-05-2010, n° 09-12.877, F-P+B+I, Cassation sans renvoi Abonnés