Art. L531-37, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3553LZM
Par dérogation à l'article L. 531-1, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision de clôture lorsque l'étranger, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande auprès de lui.
CE 2/7 ch.-r., 24-02-2022, n° 450285, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés