Art. L342-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3451MKZ
Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Cass. civ. 1, 09-02-2022, n° 19-15.655, FS-B, Rejet Abonnés
CE référé, 19-11-2022, n° 468917 Abonnés