Art. L222-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3829LZT
Lorsque la décision d'interdiction administrative du territoire est notifiée aux étrangers mentionnés à l'article L. 222-1 alors qu'ils sont présents en France, ils bénéficient à compter de cette date d'un délai pour quitter le territoire français qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois.
Ils ne peuvent être reconduits d'office à la frontière avant l'expiration de ce délai s'il leur a été accordé.
Cass. civ. 1, 01-10-2014, n° 13-22.853, F-P+B, Cassation partielle Abonnés
CE 2/7 ch.-r., 28-06-2019, n° 426666, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE référé, 20-12-2019, n° 436700, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés