Art. L143-32, Code de l'urbanisme
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Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 143-29, le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 décide de modifier le document d'orientation et d'objectifs.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Soumission d'un document d'urbanisme à évaluation environnementale : validation de la procédure ad hoc » / jurisprudence / lexbase public n°692 du 19 janvier 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « L’impossibilité pour le juge administratif de surseoir à statuer en présence d’une illégalité entachant d’irrégularité une procédure de modification d’un PLU » / jurisprudence / lexbase public n°593 du 16 juillet 2020 Abonnés