Art. R4412-94, Code du travail
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L0343ITU
Les dispositions de la présente section s'appliquent :
1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;
2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal du travail / TITRE « Panorama de droit pénal du travail (février 2024 - janvier 2025) » / panorama / lexbase pénal n°79 du 27 février 2025 Abonnés
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Référencé dans Droit du travail / TITRE « Champ d'application » Abonnés
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Cass. crim., 05-12-2012, n° 11-82.918, F-D, Rejet Abonnés